Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 août 2025, la société EPM Connectique, représentée par Me Michel, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses offres à l’appel d’offres ouvert dans le cadre de l’accord-cadre à bons de commande en vue de l’exécution de travaux de précâblage informatique des bâtiments du département et attribué les lots n° 1 et 2 ;
2°) d’annuler la procédure de passation des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre à bons de commande en vue de l’exécution de travaux de précâblage informatique des bâtiments du département, au stade de l’examen des offres ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de ses offres dans des conditions assurant une égalité entre les candidats ;
4°) de prendre toute mesure nécessaire à assurer le respect de la procédure de mise en concurrence par le département des Bouches-du-Rhône ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif d’irrégularité de son offre, retenu à deux reprises, à l’origine de la demande de régularisation et de l’élimination de celle-ci ayant trait aux éléments compris dans la notation est contraire au règlement de consultation ;
— dans la version initiale de son offre, elle a décrit les moyens humains affectés au marché et leur répartition puis a précisé celle-ci tout en adressant une déclaration de sous-traitance DC4 qui n’était pas obligatoire et n’a pas formulé de réponses alternatives mais a apporté plusieurs solutions qui respectent les prescriptions de l’article 3 du cahier des charges techniques ;
— le pouvoir adjudicateur l’a induite en erreur sur les critères relatifs à la note technique qu’il a modifiés ;
— l’exclusion de la prise en compte de la sous-traitance indiquée dans le courrier de régularisation est contradictoire avec les éléments développés dans son mémoire technique sur les moyens humains mis à sa disposition par les agences du groupe Convergence la contraignant à formuler une offre donnant lieu à déclaration d’une sous-traitance par l’envoi du formulaire DC4 oublié initialement ;
— l’envoi du DC4 n’a pas modifié substantiellement son offre, le principe d’intangibilité des offres n’a pas été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 août 2025, le département des Bouches du Rhône, représenté par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société EPM Connectique ne sont pas fondés.
Un mémoire distinct a été déposé et enregistré pour le département des Bouches du Rhône à la seule attention du juge des référés arguant de la protection du secret des affaires. Pour l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces produites lors de l’audience dans le cadre du marché en litige et protégé par le secret des affaires, ont été enregistrées mais n’ont pas été communiquées à la société requérante et autres.
La procédure a été communiquée aux sociétés JP Fauche et INEO qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Ravestein, substituant Me Michel, représentant la société EPM Connectique, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les moyens qu’il réitère ;
— et de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les moyens identiques.
Les sociétés JP Fauche et INEO n’étaient pas représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Bouches-du-Rhône a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la réalisation de travaux d’installation, de maintenance, de dépannage du câblage des réseaux locaux pour l’informatique, la téléphonie classique ou sur IP (TolIP) et l’énergie des bâtiments et ouvrages constituant son patrimoine immobilier. Candidate évincée, la société EPM Connectique demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler les décisions du 30 juillet 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses offres à l’appel d’offres ouvert dans le cadre de l’accord-cadre à bons de commande en vue de l’exécution de travaux de précâblage informatique des bâtiments du département et attribué les lots n° 1 et 2 et la procédure de passation des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre à bons de commande en vue de l’exécution de travaux de précâblage informatique des bâtiments du département, au stade de l’examen des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète ou méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». L’article R. 2152-1 du même code précise que dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières sont éliminées. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. /La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
5. Le règlement de consultation énonce, à l’article 6.2, que les « Pièces de l’offre » comprennent notamment le « mémoire technique », (mention en caractères gras), du candidat correspondant aux dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat. En italique, est ajouté sous cette prescription qu'« En cas d’absence ou de réponse incomplète sur l’un des éléments de réponse du mémoire relevant de la partie II » éléments compris dans la notation « , il en sera tenu compte dans la notation (jusqu’à la possibilité d’affecter une note nulle) sans que cela n’entraîne pour autant l’irrégularité de l’offre. ». Par ailleurs, figure au nombre des pièces de l’offre « En cas de sous-traitance le formulaire DC4 (déclaration de sous-traitante) », en caractères gras. L’article 6.2 précise que « L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. ».
6. En outre, l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières stipule que « Chacun titulaire doit disposer au moins : /- En période de site occupé (période scolaire), de 4 équipes d’au moins 2 personnes dans la composition de ses équipes dédiées opérationnelles pour l’exécution des prestations. – En période de vacances scolaires hors vacances d’été (vacances de février, de Pâques, de Toussaint, etc.), de cinq équipes supplémentaires d’au moins 2 personnes, soit un total maximal de 9 équipes simultanées. /- En période de vacances d’été, de 10 équipes supplémentaires d’au moins 2 personnes, soit un total maximal de 14 équipes simultanées. /- Et pour tout projet de masse de 5 équipes supplémentaires, ce qui fait un potentiel selon la période de 9 à 19 équipes simultanées. ».
7. Il résulte de l’instruction que la société EPM Connectique a présenté une offre pour les lots n° 1 correspondant aux secteurs de Marseille et n° 2 couvrant les secteurs « hors Marseille ». Postérieurement à la date limite des offres fixée au 5 mai 2025, à l’issue de l’analyse des candidatures, avant de procéder à celle des offres, au stade de l’examen de leur conformité, le département des Bouches-du-Rhône a, le 19 juin 2025, invité celle-ci à régulariser ses offres estimées irrégulières, sur la composition et la répartition de ses effectifs propres à hauteur de 50 personnes selon la période et la nature des travaux à effectuer, à l’exclusion de ceux appartenant au « Groupe Convergence », dans un délai défini. A la suite de la réponse apportée à laquelle a été joint le formulaire DC4 signé par le représentant de ce groupe, le 14 juin 2025, ses offres ont cependant été rejetées en raison de leur irrégularité. D’une part, il est constant que la société requérante s’est appuyée, dans ses propositions, sur les moyens humains des agences des Bouches-du-Rhône du « groupe Convergence » auquel elle appartient afin d’exposer disposer d’un effectif total de ressources disponibles de 264 personnes en vue d’assurer l’exécution du marché. Or, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas soumissionné en qualité de membre d’un groupement, ni fait appel à un sous-traitant ou à l’intérim qu’elle aurait déclaré, comme elle pouvait y procéder selon les exigences contractuelles rappelées au point 6. Elle s’est présentée comme seule candidate. De plus, le pouvoir adjudicateur est en droit, afin de vérifier la conformité des propositions aux exigences des documents de la consultation, tout particulièrement, de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières, d’apprécier la réalité de la mise à disposition du personnel selon les prescriptions minimales en nombre, en composition d’équipes, selon les périodes définies avant toute analyse sur le fond. Aussi, en l’invitant à régulariser ses offres sur la base de ses effectifs propres, soit 50 personnes comprenant 32 techniciens d’intervention, 16 chefs d’équipe et 2 qualificateurs expérimentés, à l’exclusion du personnel du « groupe Convergence » en répartissant ce nombre en équipes, en fonction des 4 périodes « en site occupé », « petites vacances scolaires », « période estivale » et « grands projets » et précisant pour chacune, le nombre d’équipes en capacité d’effectuer les travaux spécifiques et non sur une partie du personnel de la société Convergence, le département des Bouches-du-Rhône qui a entendu, dans le cadre de l’examen de la conformité des offres, vérifier la mobilisation effective de personnels annoncée conformément aux exigences posées par l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières, ne peut être regardé comme ayant dénaturé la teneur de ses offres qu’il a estimées irrégulières. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la faculté de soumettre à l’agrément du pouvoir adjudicateur, en cours d’exécution du marché pour soutenir qu’il lui était loisible de déclarer, postérieurement à la date limite des offres, un sous-traitant en la personne du groupe Convergence.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’invitation de régularisation précitée, la société EPM Connectique a formulé en joignant, comme il a été dit, le formulaire DC4 signé par la SAS « Groupe Convergence.com », une réponse principale prenant de nouveau appui sur l’effectif du « groupe Convergence » désormais déclaré en qualité de sous-traitant, supportant l’exécution d’une partie des prestations et deux réponses subsidiaires, une réponse n° 1 reposant sur un effectif renforcé grâce au recours de l’intérim si la réponse principale n’est pas recevable et une réponse subsidiaire n° 2 ne prenant en compte que le personnel de la société soumissionnaire pour l’exécution du marché si la réponse subsidiaire n° 1 n’est pas recevable tout en précisant qu’elle n’est pas à retenir. En apportant de telles propositions sur les effectifs en fonction ou non du recours à un autre opérateur économique, en déclarant la SAS Convergence en qualité de sous-traitant postérieurement à la date limite du dépôt des offres, dans le cadre de la « réponse principale » et en produisant des réponses subsidiaires n° 1 et n° 2, la société requérante doit être regardée comme ayant modifié substantiellement les caractéristiques de ses offres, sur ces points et, en allant au-delà de l’objet de la régularisation adressée. De plus, comme il a été indiqué précédemment, le pouvoir adjudicateur est en droit de, avant de porter une appréciation sur le fond des offres soumises, vérifier leur conformité aux exigences des documents de la consultation, tout particulièrement, de celles prévues par l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières, d’apprécier la réalité de la mise à disposition du personnel selon les prescriptions minimales en nombre, en composition d’équipes, selon les périodes définies. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône a pu légalement déclarer irrégulières la proposition formulée par la société EPM Connectique, candidat unique, dans la réponse principale et la réponse subsidiaire n° 1, en l’absence de justification de la réalité des effectifs mobilisables. Il en est de même pour la réponse subsidiaire n° 2 au titre de laquelle la société indiquait, contradictoirement, que celle-ci n’était pas à retenir par le pouvoir adjudicateur le dissuadant ainsi. Dès lors, il ne peut reprocher au département d’avoir méconnu les exigences du règlement de consultation et du cahier des clauses techniques particulières du marché et manqué aux obligations de mise en concurrence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société EPM Connectique à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EPM Connectique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société EPM Connectique une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EPM Connectique est rejetée.
Article 2 : La société EPM Connectique versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société EPM Connectique, au département des Bouches-du-Rhône, à la société JP Fauche et à la société INEO Provence et Cote d’Azur.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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