Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 mai 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2026, N° 2527917/12/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2527917/12/1 du 22 avril 2026, enregistrée le 29 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 312-6 du code de justice administrative, le courrier enregistré le 24 septembre 2025, présenté par Mme C… A… D…, qui conteste auprès de la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, la décision du 15 mai 2025 par laquelle cette présidente lui a alloué la somme de 14 000 euros et demande le réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, les éléments communiqués par Mme A… D… au tribunal prennent la forme d’une transmission d’une lettre du 23 septembre 2025 adressée à « la présidente de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie » ayant pour objet un « recours-contestation du montant de l’indemnisation » qui lui a été allouée. Ce courrier ne comporte en l’état aucune demande contentieuse dont la requérante entendrait saisir la juridiction, et tend à solliciter une révision purement gracieuse du montant des sommes qui lui ont été allouées. Il s’ensuit qu’elle relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et qu’il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître.
3. D’autre part, à supposer que Mme A… D… puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 mai 2025 lui allouant une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, elle se borne à faire valoir que le montant attribué est insuffisant et ne réflète pas la gravité des préjudices subis, ni les conséquences durables sur sa vie. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes ou des justificatifs nécessaires pour en apprécier la portée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… D… doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D… née B….
Fait à Besançon le 29 mai 2026
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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