Rejet 26 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 oct. 2023, n° 2207631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 22 mai 2023 et 13 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers », M. G D, Mme J C, M. E M, M. A N, M. L H et M. F K, représentés par la SELARL BLT droit public, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé à la société Groupe Launay Rhône-Alpes un permis de construire portant sur la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble de 25 logements sur un terrain situé 1-3 rue Pierre Verger, ainsi que la décision du 11 août 2022 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en raison de la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à la résidence « Les Sorbiers » ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— tous leurs titres de propriété ont été produits ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison de l’imprécision du dossier sur les hauteurs de la construction projetée ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme en l’absence de justification de la demande de dérogation au nombre de places de stationnement ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, relatif aux déplacements et au stationnement, ainsi que les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 a) du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, relatives à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, relatives à la qualité des façades et des pignons.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 6 juin 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Groupe Launay Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Ares Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est tardive à l’égard du syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers » qui n’a pas exercé de recours gracieux ;
— M. N et M. D ne justifient pas de leur titre de propriété ; en outre, le syndicat ne produit pas le mandat l’autorisant à ester en justice ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 12 juin 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gastrein, représentant les requérants,
— et celles de M. B, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Launay Rhône-Alpes a déposé en mairie de Lyon, le 14 mars 2022, une demande de permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble de 25 logements sur un terrain situé 1-3 rue Pierre Verger. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de Lyon lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Un recours gracieux a été formé le 18 juillet 2022 par M. D, Mme C, M. M, M. N, M. H et M. K, qui a été rejeté le 11 août 2022 par le maire de Lyon. Le syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers », M. D, Mme C, M. M, M. N, M. H et M. K demandent l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 du maire de Lyon, ainsi que de la décision du 11 août 2022 rejetant ce recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . En application de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse coté dans les trois dimensions, des plans de coupe et des plans de façade, que les différentes hauteurs de la construction projetée sont indiquées, notamment celles de la façade sud du bâtiment. Au demeurant, le dossier de demande comporte également une pièce PC 1.3 qui fait apparaître le plan de zonage et le plan des hauteurs du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) permettant de distinguer les zones comportant des hauteurs de façade différentes. Ainsi, alors que la notice n’avait pas à préciser les différentes règles de hauteur applicables au terrain d’assiette du projet, le dossier de demande n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point et ne comporte aucune information susceptible de fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à l’égard des règles de hauteur fixées par le règlement graphique du PLU-H.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. / () ». Ces dispositions imposent, en secteur B, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, une place pour 75 m² de surface de plancher à destination d’habitation, avec un minimum de 0,9 place par logement. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; / () « . Et aux termes de l’article R. 431-31-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ".
6. Il est constant que le projet en litige, en prévoyant la création de dix-huit places de stationnement pour les véhicules motorisés au lieu des vingt-trois places requises, ne respecte pas les dispositions précitées de l’article 5.2.3.1. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a annexé à sa demande une note relative à une demande de dérogation pour le nombre de places de stationnement, au titre de l’article L. 152-6 précité du code de l’urbanisme. Aux termes de l’arrêté contesté, cette dérogation a été accordée.
7. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qu’elle cite, ainsi que la demande de dérogation présentée. Elle indique que le projet bénéficie de la desserte de transports en commun de type tramway, qu’elle identifie précisément en mentionnant la station Grange Rouge Santy de la ligne T6 du tramway, située à proximité du projet, dans un rayon de 500 mètres. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la dérogation accordée sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est suffisamment motivée, conformément à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 431-31-2 précité du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce PC 40-3 précisant l’objet de la demande de dérogation et joignant un plan du secteur, que le projet litigieux est situé à 150 mètres de la station de tramway T 6, régulièrement desservie, et à proximité de plusieurs arrêts de transports en commun. Alors que le projet offre plus de 70 % des aires de stationnement requises par l’article 5.2.3.1.1 du PLU-H, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la qualité de la desserte au regard de la densité urbaine ne serait pas adaptée et que les capacités de stationnement existantes à proximité seraient insuffisantes. Dans ces conditions, le maire a pu accorder la dérogation sollicitée par la société pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 152-6 et R. 431-31-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Règle générale / a. Les constructions peuvent être implantées : / – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; / – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). () « . L’article 2.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H indique que : » La limite de référence est constituée par la limite séparant : / d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. ".
10. Si les requérants font valoir que la terrasse en rez-de-chaussée située à l’ouest du bâtiment est implantée à 5,03 mètres de la limite de référence, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.1.1 du règlement qui imposent un recul au maximum de 5 mètres, cette terrasse, qui ne crée aucune surface de plancher, ne peut être regardée comme une construction. Elle ne peut pas davantage être assimilée à un balcon, pour lequel l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement prévoit des modalités de calcul du retrait différentes selon sa profondeur. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 2.1.1 du règlement ne sont pas applicables à l’implantation de la terrasse litigieuse. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 a) du règlement du PLU-H de la Métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
11. En quatrième lieu, en application de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, qui renvoie au règlement graphique du plan, la hauteur de façade des constructions implantées en premier rang ou en bande de constructibilité principale est fixée à 22 mètres. Ces dispositions prévoient également que la hauteur de façade des constructions implantées en second rang ou en bande de constructibilité secondaire est fixée à 16 mètres. Par ailleurs, en application de l’article 1.2.2.1 du règlement de la zone URm1, la profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.
12. Il ressort du plan de masse produit dans le dossier de demande de permis de construire à l’échelle 1/200ème que l’intégralité du bâtiment projeté se situe dans la bande de constructibilité principale, le document produit par les requérants n’ayant aucune valeur probante. Ainsi, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur de 20,16 mètres du bâtiment projeté excède irrégulièrement la hauteur fixée par les dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, qui autorisent une hauteur de 22 mètres pour les constructions implantées en bande de constructibilité principale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.4 des dispositions spécifiques à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " – Qualité des façades et pignons / a. La composition de la façade prend en compte : / le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; / les éléments de modénature des constructions environnantes ; / la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. / b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes. () ".
14. Le projet se situe dans une zone à caractère mixte constituant une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti du secteur s’organise majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Il ressort des pièces du dossier que le projet combine des retraits en partie nord et des fractionnements sous forme de recul partiel en partie est. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les façades du bâtiment projeté, de composition sobre et contemporaine, ainsi que les matériaux et teintes utilisés ne seraient pas cohérents à l’échelle de la séquence urbaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.4 des dispositions spécifiques à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 du maire de Lyon ainsi que de la décision du 11 août 2022 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la société pétitionnaire d’une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement.
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers », de M. D, Mme C, M. M, M. N, M. H et M. K est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers », M. D, Mme C, M. M, M. N, M. H et M. K verseront à la société Groupe Launay Rhône-Alpes la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires « Les Sorbiers », représentant unique des requérants, à la ville de Lyon et à la société Groupe Launay Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
F.-M. ILe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Valeur juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Juridiction ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Condamnation ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Droit d'asile
- Poste ·
- Europe ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Liste ·
- Entreprise ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Changement d 'affectation ·
- Période de stage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence de délivrance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Location ·
- Réserve ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès équitable ·
- Statuer ·
- Expertise médicale ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Université ·
- Finances publiques ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.