Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Carole Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial enregistrée le 6 mars 2025 au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision de refus opposée à sa demande de regroupement familial l’empêche de mener une vie familiale normale avec son épouse, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut se rendre au Tchad, où réside son épouse dans un camp de réfugiés, compte tenu de la situation y prévalant pour les réfugiés soudanais ;
- son épouse est en situation de précarité et de vulnérabilité dans le camp de réfugiés où elle se trouve ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que le préfet aurait sollicité l’avis du maire de sa commune de résidence, en application des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
- la requête n° 2600527 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… soutient que celle-ci porte atteinte à ses intérêts en ce qu’elle a pour effet de l’empêcher de mener un vie familiale normale avec son épouse. Toutefois, M. A… B…, qui vit depuis 2019 sur le territoire français, où il a obtenu le statut de réfugiés et bénéficie d’une carte de résident valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2029, ne s’est uni avec celle qui est devenue son épouse, que le 17 mai 2024. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’acte de mariage produit, émis par les autorités de la République du Soudan, que le requérant et son épouse auraient été présents lors de la célébration de ce mariage. Il n’est pas allégué que des relations auraient préexisté entre les époux. Si M. A… B… fait valoir que son épouse vit dans un camp de réfugiés au Tchad, qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité et vulnérabilité, qu’elle rencontre des difficultés pour s’alimenter et peut se faire agresser à tout moment, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucune pièce susceptible de justifier la situation actuelle effective de son épouse. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. A… B…, ne peut être regardée comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant la nécessité pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine, née du silence gardé pendant six mois à compter de l’enregistrement, le 6 mars 2025, de la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé au bénéfice de son épouse, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 février 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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