Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503736 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Iler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Ankara (Turquie) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Ankara de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai compatible avec la tenue de l’expertise judiciaire prévue le 25 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit assister à l’expertise médicale judiciaire prévue le 25 mars 2025, dans le cadre de la procédure d’indemnisation engagée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre consécutivement à un accident de la route qu’il a subi en 2013 ; le refus de délivrance d’un visa viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en portant atteinte au droit au procès équitable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence, en ce que le nom de la personne signataire est illisible ;
* elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, et n’est pas traduite en turc, il n’est donc pas en mesure d’en comprendre les motifs ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît son droit fondamental à un procès équitable dès lors qu’il est fait obstacle à l’indemnisation de ses dommages ; s’il ne peut se rendre au rendez-vous d’expertise médicale, il perdra une chance significative de reconnaissance de ses droits ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits par rapport à l’objectif de prévention du risque migratoire : il souhaite retourner en Turquie après l’expertise, et établit en ce sens avoir de solides attaches familiales et matérielles en Turquie où il est propriétaire de son logement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il fournit l’ensemble des garanties tendant à établir son intention de quitter le territoire à l’issue de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer à M. A le visa sollicité.
Le ministre a produit le 10 mars 2025 la copie de la vignette du visa délivré à M. A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 10 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer à M. A le visa sollicité. Par suite, la décision du 20 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Ankara a rejeté la demande de visa de court séjour sollicitée par le requérant a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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