Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2024 et le 11 février 2026, sous le n° 2409963, Mme B… G… D… A… et M. C… F… représentés par Me Luc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à M. F… un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est mal fondée dès lors que le mariage, célébré en France, est régulier, que l’intention matrimoniale est réelle et qu’aucun élément ne permet de conclure au caractère frauduleux de cette union ni à une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… D… A… et M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, sous le n° 2414758, Mme B… G… D… A… et M. C… F… représentés par Me Luc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique de Congo) refusant à M. F… un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision expresse attaquée a été rendue tardivement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est mal fondée dès lors que l’intention matrimoniale est réelle et qu’aucun élément ne permet de conclure au caractère frauduleux de cette union, à une annulation du mariage ou à une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… D… A… et M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G… D… A…, ressortissante française, née le 1er juillet 1976, et M. C… F…, ressortissant congolais né le 14 avril 1973 se sont mariés le 12 mars 2022 à Orléans (Loiret). M. F… a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 15 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 mai 2024 puis par une décision expresse en date du 24 juillet 2024, dont Mme de D… A… et M. F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2409963 et 2414758 présentées par Mme D… A… et M. F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 24 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2409963 présentée par Mme D… A… et M. F… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision en litige vise, d’une part, les articles L. 311-1, L. 312-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, se fonde sur le motif tiré de ce que les circonstances que M. F… soit entré et ait séjourné irrégulièrement dans l’espace Schengen sous une autre identité, qu’au cours de ce séjour il ait épousé Mme G… D… A…, de nationalité française deux mois après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, qu’il n’y ait pas de justificatifs de maintien des liens et que l’épouse ne soit partie, ni au dossier, ni au recours, constituent un faisceau d’indices tendant à établir que le mariage n’a d’autre objet que de faciliter l’établissement durable en France du demandeur. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré irrégulièrement en France en 2018 et qu’il a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux les 13 janvier 2020 et 25 janvier 2022, la décision la plus récente l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Il n’est pas contesté que M. F… s’est néanmoins maintenu sur le territoire national, qu’il n’a quitté que le 29 juin 2022, après avoir épousé Mme G… D… A…, le 12 mars de la même année. Pour justifier de la sincérité de leur intention matrimoniale, les requérants se bornent à produire l’acte de mariage n°47 établi le 12 mars 2022 à la Mairie d’Orléans (Loiret) et deux photographies. Alors que la preuve du caractère frauduleux du mariage lui incombe, l’administration relève, à juste titre, que les requérants ne produisent aucun autre élément permettant d’apprécier l’antériorité, la réalité et le maintien de l’intention matrimoniale, ni aucun justificatif de participation aux charges du mariage suite au départ de M. F… en juin 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, comme le remarque le ministre, que la demande de visa n’a été déposée, de manière inexpliquée, qu’en janvier 2024, soit un an et demi après avoir quitté le territoire français alors que M. F… n’était pas sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français. L’existence d’un faisceau d’indices tendant à démontrer que le mariage n’a d’autre objet que de faciliter l’établissement durable en France de M. F… doit donc être tenue pour établie. La circonstance selon laquelle le demandeur de visa ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 5 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… D… A… et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… D… A…, à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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