Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soublin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 3 juillet 2025 et du 18 juillet 2025 portant autorisation préalable de mise en location d’un logement en tant qu’ils comportent la réserve relative à l’absence de ventilation permanente conforme ;
2°) d’enjoindre au maire de Caen de lui délivrer une autorisation de mise en location de son logement sis 118 rue d’Auge à Caen sans réserve et ce, à titre provisoire jusqu’au jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B… est propriétaire d’un logement, destiné à la location, situé 119, rue d’Auge à Caen. La communauté urbaine Caen la Mer ayant instauré, par une délibération du 31 mars 2022, le permis de louer sur la ville de Caen, notamment sur le secteur de la gare où se trouve la rue d’Auge, M. B… a sollicité, le 10 juillet 2024, une autorisation de louer qui lui a été délivrée le 22 août 2024 sous réserve de la mise en sécurité de trois garde-corps. A l’occasion d’un changement de locataire, M. B… a déposé, le 23 juin 2025, une nouvelle demande de permis de louer. Par deux arrêtés du 3 juillet 2025 et du 18 juillet 2025, le maire de Caen a autorisé la mise en location sous réserve pour M. B… de se conformer à différentes réserves dont une relative à l’absence de ventilation permanente conforme, notamment dans la salle d’eau. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés en tant qu’ils comprennent cette réserve.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés des 3 et 18 juillet 2025, M. B… fait valoir que, dans la mesure où il ne peut pas louer le logement, il perd, chaque mois, environ 500 euros correspondant à la valeur locative du bien, ce qui met en péril l’équilibre financier de son foyer. M. B… précise qu’il perçoit un salaire de 4 564 euros par mois, que le salaire de sa compagne est de 3 297 euros et qu’ils possèdent un appartement à Blois loué pour un montant mensuel de 470 euros, les ressources du couple s’élevant donc à la somme de 8 331 euros. M. B… dresse également une liste des charges du couple comprenant, notamment, les charges liées aux études de leurs trois enfants, au remboursement des emprunts pour leur résidence principale, leur résidence secondaire et leur appartement à Blois, aux taxes foncières et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, les charges de copropriété pour leur résidence secondaire ainsi que les charges usuelles en eau, électricité, internet et téléphonie. Si M. B… fait valoir que son foyer ne dispose plus que d’un reste à vivre de 260,73 euros par mois, il n’est pas établi que l’absence de perception de la somme de 500 euros correspondant au montant du loyer du logement rue d’Auge met effectivement en péril l’équilibre financier du couple dont les ressources s’élèvent à plus de 8 300 euros ni que l’absence de ce loyer préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de sa famille. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet des décisions attaquées qui ont été édictées pour assurer la décence du logement mis en location ou veiller à l’absence d’atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, les éléments mentionnés par M. B… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des actes attaqués. Par suite, la condition relative à l’urgence, exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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