Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé l’Algérie comme pays de destination pour son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable dès lors qu’il justifie avoir introduit le 3 avril 2025, devant le tribunal administratif de Lille, une requête à fin d’annulation des arrêtés litigieux, dont il joint copie ;
— la situation d’urgence est réputée établie, eu égard à l’objet et aux effets immédiats qui s’attachent à une décision d’expulsion du territoire français qui peut être mise à exécution à tout moment ;
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
— cet arrêté est entaché d’incompétence dès lors que, entré en France en 1978 à l’âge de 15 ans, sa situation est celle prévue au 3° de l’article L. 631-2 et au 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant ainsi de la compétence du ministre de l’intérieur et non de l’autorité préfectorale en vertu de l’article R. 632-2 de ce code ;
— il est insuffisamment motivé en fait et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa réinsertion avérée depuis 2006, de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales ;
— ses condamnations pénales, au demeurant anciennes, ne permettent pas d’établir par elles-mêmes qu’il présente une menace actuelle à l’ordre public, alors au contraire qu’aucun fait délictueux ne lui a été reproché depuis 2006 et qu’il s’est vu délivrer des certificats de résidence ;
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
— cet arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière à défaut d’avoir été mis à même de présenter au préalable ses observations ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, notamment, qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé fragile ni à son handicap en Algérie ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de suspendre l’exécution des arrêtés de la préfète de l’Aisne en date respectivement du 19 mars 2025 et du 31 mars 2025 décidant son expulsion et fixant l’Algérie comme pays de destination pour son éloignement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-8-1 dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation.
4. Si M. B a introduit le 3 avril 2025 une requête, enregistrée sous le n°2503292 au greffe du tribunal administratif de Lille, tendant à l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif d’Amiens n’est saisi, à la date de la présente ordonnance, d’aucune requête au fond, que ce soit directement par M. B ou par renvoi de la requête présentée par celui-ci devant le tribunal administratif de Lille. Aussi, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés ne peuvent être portées devant le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens.
5. Il s’ensuit que, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501553
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