Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 août 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet du Havre d’accélérer l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, d’adopter une décision définitive, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation valable pour une durée suffisante, garantissant la continuité et la stabilité de sa situation professionnelle et familiale.
M. C fait valoir une situation de précarité administrative et sociale prolongée, son implication dans la vie de ses enfants français, l’impossibilité pour sa conjointe de travailler depuis son accouchement, et la formation en vue de devenir gardien d’immeuble qu’il a validée le 1er avril 2025 ; cette précarité n’est pas conforme aux stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfants ; les exigences de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été émise en faveur du requérant le 25 juillet 2025 pour une durée de trois mois et qu’il n’est pas possible de délivrer des attestations d’une durée supérieure ; la demande de titre de séjour est en cours d’instruction dès lors qu’une demande de complément lui a été adressée le 25 juillet 2025 en vue de démontrer l’entretien et l’éducation de l’enfant par les deux parents (facture crèche ou garderie, assurance, compte épargne à son nom, etc.), les documents produits dans la demande de titre n’étant pas suffisants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien né le 8 septembre 1992, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 novembre 2024. Le 11 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Des attestations lui ont, selon lui, été délivrées pour les périodes allant du 21 novembre 2024 au 20 février 2025 et du 4 avril 2025 au 3 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. »
4. Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées respectivement aux points 3 et 4, que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 5 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2024 et il est constant qu’il a disposé de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière a été émise en cours d’instance le 25 juillet 2025. Alors que le requérant n’établit ni n’allègue que son dossier de demande de titre n’aurait pas été complet, la circonstance qu’une demande de pièces relatives à l’éducation ou à l’entretien de son enfant lui aurait été adressée le 25 juillet 2025, en cours d’instance, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet ou pour objet d’abroger la décision implicite née du silence gardé par l’administration durant quatre mois à compter du dépôt de sa demande de titre.
9. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’opposant à ce qu’il soit fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, les conclusions présentées sur ce fondement par le requérant, à qui il est loisible de demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 août 2025.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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