Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction prononcée contre elle par le directeur par intérim de l’établissement public éducatif et social (ETAPES) de Dole le 15 avril 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux le 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ETAPES de prendre acte de l’annulation prononcée par la juridiction afin qu’elle ne soit l’objet d’aucune perte de revenu ni d’obstacle à son avancement ;
3°) de mettre à la charge de l’ETAPES la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’auteur de la sanction contestée n’avait pas compétence pour la prendre ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été informée de son droit à avoir communication de son dossier lors de sa convocation pour être entendue ;
- les faits ne sont pas établis ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’établissement public éducatif et social (ETAPES) de Dole, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 en date du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Bouchoudjian pour l’ETAPES de Dole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée au sein de l’ETAPES par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’encadrant de maintenance des équipements et matériels mécaniques. Entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, elle s’est vue confier la responsabilité des services techniques de l’établissement, notamment la responsabilité technique du pôle équestre. A la suite d’une enquête administrative, le directeur de l’établissement a prononcé contre Mme B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours à compter du 1er mai 2024. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 25 juin 2024. L’intéressée demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que Mme B… a été sanctionnée pour avoir méconnu son devoir de réserve et son obligation de discrétion professionnelle aux motifs qu’elle aurait, d’une part, participé à la propagation de rumeurs portant atteinte à la dignité d’un supérieur fonctionnel les 6 et 7 avril 2023 et, d’autre part, tenu de façon répétée, auprès d’autres agents de l’établissement lors du premier semestre 2023, des propos insultants concernant un agent du service dont elle avait la responsabilité. Il est constant que l’enquête administrative diligentée pour faire la lumière sur différents griefs reprochés à l’intéressée a conclu, après l’audition d’une quinzaine de personnes dont la requérante, que les faits n’étaient pas établis. L’ETAPES fait valoir que certaines des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête précitée ont apporté des éléments établissant les faits à l’origine de la sanction et s’appuie sur l’une des observations finales du rapport de l’enquête administrative selon laquelle « Les enquêteurs constatent toutefois une problématique liée au comportement et au positionnement de Mrne B… : / – Franc parler, / – Manque de formalisme oral, / – Manque de discrétion et de réserve, / – Manque de neutralité (…) ». Toutefois, à défaut d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte par l’enquête administrative, les témoignages à charge recueillis lors de cette enquête et l’observation finale précitée ne sauraient suffire à établir la réalité des faits pour lesquels la requérante a été sanctionnée. Il en résulte que Mme B… est fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’ETAPES procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de Mme B… pour la période allant du 1er au 3 mai 2024. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement défendeur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par l’ETAPES et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge dudit établissement la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction prononcée par le directeur par intérim de l’ETAPES de Dole le 15 avril 2024 contre Mme B… et la décision rejetant le recours gracieux de celle-ci le 25 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ETAPES de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de Mme B… du 1er au 3 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ETAPES versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’établissement public éducatif et social de Dole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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