Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en l’absence d’obtention de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le place dans une situation administrative précaire qui risque de le priver de ses ressources financières ; son établissement bancaire a gelé l’accès à ses comptes dans l’attente de la régularisation de sa situation et il ne peut plus faire face à ses charges locatives ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police le 1er juillet 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2518327 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations présentées par M. A, en l’absence de son avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 6 août 1984, a bénéficié, en dernier lieu et en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable dix ans venue à expiration le 22 avril 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour enregistrée le 23 janvier 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Le requérant, qui demande le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié en qualité de réfugié, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas sérieusement contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A le 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dont l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande vient à expiration le 22 juillet 2025, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rikabi, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rikabi la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rikabi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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