Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 mars 2026, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Grand Belfort Communuté d’Agglomération, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal, dans le cadre d’un sinistre grêle survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 2022 :
1°) de condamner Groupama Grand Est à lui verser la somme de 455 228,10 euros à parfaire au titre du sinistre en application du marché public d’assurance, augmentée des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de Groupama Grand Est une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, Groupama Grand Est, représenté par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Grand Belfort Communauté d’Agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Grand Belfort Communuté d’Agglomération demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Groupama Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Groupama Grand Est déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action de Grand Belfort Communuté d’Agglomération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement d’instance et d’action :
2. Le désistement d’instance et d’action de Grand Belfort Communuté d’Agglomération est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Grand Belfort Communuté d’Agglomération la somme que Groupama Grand Est demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Grand Belfort Communuté d’Agglomération.
Article 2 : Les conclusions de Groupama Grand Est présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Belfort Communuté d’Agglomération et à Groupama Grand Est.
Fait à Besançon le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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