Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2507829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en violation du droit à une réponse dans un délai raisonnable ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en violation de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’administration préfectorale n’est tenue à aucun délai pour statuer sur la demande d’un titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger. Le moyen de M. B… tiré de la violation du droit à une réponse dans un délai raisonnable doit donc être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. ».
Si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration, celles-ci ne prescrivent aucune obligation qui aurait été méconnue et susceptible d’entacher la décision attaquée d’illégalité. Un tel moyen, inopérant, doit donc également être écarté.
Enfin, si M. B… soutient que la décision attaquée viole son droit au séjour, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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