Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 27 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser son conseil ou, si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 du la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été rendu de façon collégiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une note en délibéré présentée par Mme D… a été enregistrée le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Ottou, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante ivoirienne, née le 6 avril 1985, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2022, renouvelée du 22 août 2022 au 21 août 2023 et a sollicité son renouvellement dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Mme D… ne justifiant pas avoir déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 4 février 2025 pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l’état de santé de Mme D… en rappelant, en particulier, les termes de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2023 au vu duquel le préfet de police de Paris s’est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressée est mère de deux enfants mineurs et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est arrivée en France en 2018 et a deux enfants mineurs nés le 20 septembre 2020 et le 15 décembre 2021 dont le père a la même nationalité que la requérante. Par ailleurs, elle a perdu son emploi en qualité d’agent de service le 23 janvier 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour. Il n’est pas contesté que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Enfin, ainsi qu’il sera dit au point 11, si Mme D… est atteinte du VIH, le traitement est disponible dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Comme cela a été dit au point 7, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme D… se poursuive dans son pays d’origine et à ce que ses enfants nés en 2020 et 2021, de nationalité ivoirienne, puissent être scolarisés en Côte d’Ivoire. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
10. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et, que le rapport du médecin instructeur, établi le 4 novembre 2023 a été transmis au collège le 23 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
13. Mme D…, dans sa requête, lève le secret médical en indiquant être porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dont elle a été diagnostiquée en février 2019 et pour lequel elle prend un traitement constitué de Darunavir, embricitabine, Tenofovir, et Ritonavir et que c’est à ce titre qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2022, renouvelée du 22 août 2022 au 21 août 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un compte rendu de consultation du 28 mars 2025, que grâce à ce traitement la charge virale est indétectable et son compte de CD4 à 1125.5/mm3, correspondant à un taux supérieur ou égal à 500/mm3, pour lequel l’infection au VIH est dite « précoce » de telle sorte que le patient peut être regardé en bonne santé. Si elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié, elle ne produit à l’appui de ses allégations que trois certificats médicaux des 10 mai 2019, 5 janvier 2022 et 4 août 2023 rédigés par le même praticien et indiquant dans des termes peu circonstanciés que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ne permettant pas de remettre en cause l’avis du conseil des médecins de l’OFII. Il ne peut, dès lors, être regardé comme établi que la requérante ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». En l’espèce, Mme D… ne remplissant pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. En l’espèce, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à montrer qu’elle encourrait personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine, en dehors du risque allégué quant à son état de santé dont il a été dit au point 13 qu’un traitement était disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 février 2025. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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