Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2305835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 14 mars et 14 novembre 2025, M. C… I…, Mme K… J…, M. E… N…, Mme et M. D… et Charles B…, Mme et M. M… et Patrick G…, Mme L… A… et M. F… H…, représentés par Me Fleischl (SARL Martin Avocats), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Ker Ellen un permis de construire un immeuble collectif de sept logements ainsi qu’un local annexe sur un terrain cadastré section D n° 114 situé 36, rue du Président Le Sénécal, ensemble les décisions par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré à la SAS Ker Ellen un permis de construire modificatif portant sur l’implantation de la construction principale, la correction d’une erreur portée sur l’un des plans de coupe du dossier de demande et la prise en compte de la nouvelle réglementation de la circulation appliquée sur la rue du Président Le Sénécal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Quay-Portrieux et de la SAS Ker Ellen la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France le 5 avril 2023 est lui-même entaché d’erreur de droit pour n’avoir pas examiné l’existence d’une covisibilité avec le cinéma-dancing d’Arletty et n’avoir pas apprécié l’insertion du projet dans les abords de ce monument historique ; le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 11 septembre 2025 n’a pas régularisé ce vice ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le maire d’avoir soumis le projet à un examen au cas par cas pour la réalisation d’une évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; le permis de construire modificatif n’a pas régularisé ce vice ;
- il méconnaît les articles UB4, UB6, UB7 et UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux ; le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de cet article UB6, la nouvelle implantation méconnaissant encore les dispositions de cet article ;
- il méconnaît l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, l’article UB12 de son règlement méconnaissant l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 janvier et 18 novembre 2025, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux (SCP Marion-Leroux-Courcoux), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés ;
- à supposer fondés les moyens tirés du vice entachant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles UB3, UB6, et UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, ces moyens sont devenus inopérants compte tenu de la délivrance du permis de construire modificatif par arrêté du 11 septembre 2025.
Par quatre mémoires, enregistrés les 31 janvier, 3 juin, 7 octobre et 12 décembre 2025, la SAS Ker Ellen, représentée par Me Poilvet (SELARL Guillotin Le Bastard et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant, cet arrêté relevant d’une législation distincte de celle de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, également invoqué, fixe des exigences qui ne sont pas moindres ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux est inopérant dès lors que les requérants ne font pas valoir quelles dispositions pertinentes le cas échéant remises en vigueur seraient méconnues ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à supposer fondés les moyens tirés du vice entachant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles UB3, UB6, et UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, ces moyens sont devenus inopérants compte tenu de la délivrance du permis de construire modificatif par arrêté du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fleischl, représentant les requérants, de Me Degouey, représentant la commune de Saint-Quay-Portrieux et de Me Poilvet, représentant la SAS Ker Ellen.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ker Ellen a déposé le 22 mars 2023 une demande de permis de construire un immeuble collectif de sept logements ainsi qu’un local annexe sur un terrain, cadastré section D n° 114, situé 36, rue du Président Le Sénécal à Saint-Quay-Portrieux. M. I…, Mme J…, M. N…, Mme et M. B…, Mme et M. G…, Mme A… et M. H… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré le permis de construire sollicité, ensemble les décisions par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés. Au cours de l’instance, la SAS Ker Ellen a sollicité le 23 juillet 2025 la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur l’implantation de la construction principale, la correction d’une erreur portée sur l’un des plans de coupe du dossier de demande et la prise en compte de la nouvelle réglementation de la circulation appliquée sur la rue du Président Le Sénécal. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent également au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a délivré le permis modificatif demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est (…) subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) / Le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (…) ».
Aux termes de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R. 423- 67 de ce code : « (…), le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord (…) est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé (…) dans les abords des monuments historiques. ». Aux termes de l’article R. 425-1 de ce même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, (…). ».
Il n’appartient qu’à l’architecte des Bâtiments de France d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un projet de construction implanté à moins de cinq cents mètres d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques sera ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier au sens du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par les requérants, que le maire de Saint-Quay-Portrieux a transmis le dossier de demande de permis de construire de la SAS Ker Ellen à l’architecte des Bâtiments de France le 29 mars 2023. Par son avis du 5 avril 2023, tel qu’il est rédigé, celui-ci n’a donné son accord au projet de cette société sous réserve de prescriptions qu’au regard de la situation du projet dans le périmètre des abords de la Villa Ker Mor et non également au regard de la situation de ce même projet dans celui du cinéma-dancing situé 33, boulevard du maréchal Foch. Cependant, conformément aux dispositions précitées des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 423-67 du code de l’urbanisme, à défaut de s’être prononcé sur ce point, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord le 29 mai 2023 s’agissant également de l’insertion du projet dans les abords du cinéma-dancing. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France aurait été irrégulier faute de mentionner la situation du projet dans les abords de ce monument historique ne saurait entacher d’illégalité le permis de construire contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de soumission du projet à un examen au cas par cas pour la détermination de la nécessité de réaliser une étude d’impact :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 de ce même code : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. / II.-L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. / III.-Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2. ».
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui présente une superficie limitée de 1 185 m2, est situé 36, rue du Président Le Sénécal à l’intérieur de l’agglomération densément urbanisée de Saint-Quay-Portrieux. Si, hormis la présence d’une petite construction destinée à être démolie, ce terrain est resté végétalisé, à l’état de verger, les requérants se bornent à affirmer qu’il présenterait un caractère sauvage propice à l’accueil d’une riche biodiversité et comporterait une zone humide sans apporter aucun élément suffisamment étayé à l’appui de leurs allégations, la photographie qu’ils joignent à leurs écritures révélant seulement que le terrain est entretenu et peut comporter des flaques d’eau, ce qui ne témoigne pas d’une particulière sensibilité environnementale du site d’implantation du projet contesté. Ce projet consiste en l’implantation d’une nouvelle construction destinée à l’habitation comprenant seulement sept logements générant une emprise au sol limitée à seulement environ 300 m2, d’un bâtiment annexe générant une emprise au sol de près de 14 m2 et comporte quelques aménagements du sol, à savoir une impasse circulable par les véhicules, des allées piétonnes imperméabilisées et dix-neuf places de stationnement dont dix-huit sont traitées en surface perméable aux eaux pluviales, préservant sinon un peu plus de 312 m2 d’espaces verts et de jardins. Si la construction autorisée doit s’implanter à environ 100 m d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 couvrant le littoral de la commune de Saint-Quay-Portrieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un simple projet d’immeuble collectif de faible ampleur prévu au sein d’un quartier d’habitation au cœur de l’agglomération communale pourrait avoir une incidence particulière sur cette zone littorale. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet, de sa localisation, et de l’absence d’impact probable de celui-ci sur l’environnement ou la santé humaine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire serait entaché d’un vice de procédure ou aurait été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet, faute pour l’autorité compétente ou le pétitionnaire d’avoir soumis le projet à un examen au cas par cas de la nécessité de sa soumission à étude d’impact.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande du permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ».
La notice du projet architectural du dossier de demande du permis de construire en litige mentionne la superficie du terrain d’assiette du projet, l’emprise au sol des deux constructions projetées, la surface des jardins et espaces verts communs ainsi que la surface des places de stationnement traitées en « evergreen ». Ces données, qui pouvaient être contrôlées sur le plan de masse du dossier de demande produit à l’échelle 1/200e, ont permis au maire de Saint- Quay-Portrieux d’apprécier la conformité du projet à celles des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme communal qui imposent un coefficient maximal d’imperméabilisation. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande du permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la sécurité publique :
Les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986, qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance directe de l’article 4 de cet arrêté doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « (…) / L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile. / Les voies nouvelles en impasses, desservant deux constructions et plus, devront comprendre, en leur partie terminale, une aire de retournement. ». Aux termes du glossaire du même règlement : « Accès : portion franchissable (juridiquement établie) des limites périphériques du terrain, entre domaine privé et domaine public, permettant d’y entrer ou d’en sortir. (…) / Voirie : espace, public ou privé, ouvert à la circulation. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Si le projet prévoit l’édification de deux nouvelles constructions, la voirie destinée aux véhicules aménagée sur le terrain du projet ne dessert que la seule construction principale, la construction annexe destinée au stockage avant collecte des déchets ménagers étant desservie depuis l’autre construction par une allée piétonne et depuis la rue du Président Le Sénécal, par un accès également piéton. Par conséquent, à supposer que lui soient opposables les dispositions de l’article UB3 alors qu’il ne s’agit pas d’un espace ouvert à la circulation, la voie interne du projet destinée à la circulation des véhicules, qui ne dessert qu’une seule construction, n’est pas soumise à l’obligation de réalisation d’une aire de retournement en sa partie terminale. Par suite, sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux doit être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces du dossier que l’accès automobile prévu au droit de la rue du Président Le Sénécal présente une largeur d’environ 6 m, qui apparaît suffisante pour permettre le croisement des véhicules à l’aide de manœuvres simples.
Ainsi qu’il vient d’être dit, la rue du Président Le Sénécal est de configuration étroite au droit de la partie du terrain sur laquelle l’accès est prévu, présentant une largeur d’un peu plus de 3,5 m ne permettant pas le croisement des véhicules ni davantage l’accès du terrain aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Et il n’est pas contesté par les défendeurs que cette rue, également bordée de murs en pierre assez hauts et de constructions, présente une première courbe au niveau du terrain puis est configurée en angle droit en direction du boulevard du Maréchal Foch de sorte qu’elle offre peu de visibilité aux conducteurs. Cependant, à la date du permis modificatif, qui a notamment été demandé pour prendre en compte la nouvelle réglementation appliquée à cette partie de la rue du Président Le Sénécal, il n’est pas contesté que l’accès à cette rue n’est plus autorisée qu’aux seuls riverains, à sens unique et à une vitesse maximale de 20 km/h, ce qui est de nature à limiter convenablement les risques d’accident sur cette rue en dépit de l’augmentation du trafic qui sera générée par le nouvel immeuble collectif projeté, y compris vis-à-vis des piétons et des cycles. Par ailleurs, si les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne pourront pas emprunter l’accès véhicule du projet, la construction projetée relève toutefois, au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986, de la deuxième famille, ce qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’implique pas l’obligation qu’elle soit accessible à l’aide d’une voie échelle ou d’une voie engin. Dans le cadre d’une intervention à pied possible sur ce type de construction s’élevant seulement en R+1+C, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie pourront utilement stationner sur la partie plus large de la rue du Président Le Sénécal, au droit de laquelle se trouve l’accès piéton destiné au local poubelle, permettant également d’accéder à l’immeuble collectif projeté, ces véhicules pouvant utilement se retourner au croisement de la rue des lavandes à une quarantaine de mètres au Nord.
Par suite, alors au surplus qu’il n’appartient pas au tribunal de discuter de l’opportunité du placement de l’accès véhicule sur la partie Nord du terrain, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux. Et, dès lors que, compte tenu des mesures réglementaires prises par le maire quant aux conditions de circulation sur la rue du Président Le Sénécal, la probabilité et la gravité des risques pour la sécurité des usagers de cette rue ont été suffisamment limitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Quay-Portrieux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux :
Aux termes de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « (…) / – Eaux pluviales (…) / Le coefficient d’imperméabilisation à respecter est fixé à 0.70. (…) ». Aux termes du glossaire du même règlement : « (…) / Coefficient d’imperméabilisation : Le coefficient d’imperméabilisation des sols est le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale du terrain considéré. Il est fixé par zone à l’article 4. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que des surfaces semi-perméables, qui ne sont pas imperméables, doivent être comptées pour la totalité de leur surface au titre des surfaces perméables. Si les dispositions figurant à la page 80 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux pondèrent la prise en compte des surfaces semi-perméables en fonction de leurs qualités, ces dispositions se rapportent au coefficient de biotope par surface imposé par l’article UHa13 dans la seule zone UHa et ne peuvent donc être utilement invoquées par les requérants contre un projet situé en zone UBa, aucune disposition du règlement de la zone UB n’ayant prévu l’application de telles pondérations.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par les requérants que le projet comporte 312 m2 d’espaces verts et de jardins communs ainsi que dix-huit places de stationnement aménagées en « evergreen », qui correspondent à une surface carrossable perméable aux eaux pluviales, d’une surface de 225 m2. Ainsi, au regard de la superficie du terrain de 1 185 m2, celui-ci comportera au moins 537 m2 de surfaces perméables, soit une imperméabilisation d’environ 0,55 en supposant que le reste des surfaces du projet sont toutes imperméables. Par suite, le coefficient d’imperméabilisation maximal de 0,70 étant nécessairement respecté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux :
Aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « – les constructions principales doivent être implantées, en fonction des conditions d’implantation des constructions ou groupe de constructions existants, soit à l’alignement de la voie ou place, soit avec le même recul que l’une ou l’autre des constructions voisines, dans la limite d’un recul maximum de 10 mètres. (…) ».
Il résulte du permis modificatif que la contradiction entachant les plans du dossier de demande du permis initial s’agissant de la présence de balcons sur la façade Est de la construction projetée a été levée et que cette façade ne comportera, conformément au plan de masse du dossier de demande initial, aucun balcon. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que la façade Est du projet a été implantée dans l’alignement des façades des constructions situées aux numéros 32 et 34 de la rue du Président Le Sénécal. Si, en raison de la courbure de cette rue au droit du terrain d’assiette du projet, une partie de cette façade Est se trouvera plus près de l’alignement que la façade des deux constructions prises pour référence, une telle circonstance, dans les conditions particulières à la configuration du terrain d’assiette du projet et de la rue, ne saurait caractériser une méconnaissance, par le projet dans son état résultant du permis modificatif, des dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, celles-ci ayant pour objet la création d’un front bâti continu le long des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en tant qu’il est dirigé contre le permis modificatif et, dès lors que le projet a été corrigé sur ce point par ce permis modificatif, ce moyen doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est encore dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux :
Aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « (…) / – Lorsque la construction principale est située sur un terrain d’une largeur sur rue supérieure à 11 mètres, la construction peut être implantée sur les limites séparatives ou en retrait. / Lorsque la construction principale ne joint pas la limite séparative, la distance, comptée horizontalement, de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (…) ».
À supposer que pour l’application de ces dispositions, pour la détermination de la hauteur au niveau du sol de la limite séparative, il devrait être tenu compte des relevés altimétriques effectués en limite séparative sur le terrain voisin situé en contrebas du terrain d’assiette et non du niveau du terrain d’assiette lui-même, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par les requérants que le permis de construire modificatif a reculé l’implantation de la construction vis-à-vis de la limite séparative Nord, de sorte que les égouts du toit des deux arêtes Nord de la construction se trouvent désormais à une distance de cette limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces égouts du toit et le niveau du terrain voisin en limite séparative. Par suite, à supposer initialement fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, les requérants ne peuvent plus utilement l’invoquer depuis la délivrance du permis de construire modificatif par l’arrêté du 11 septembre 2025.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux :
Aux termes de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « L’emprise au sol, toutes constructions comprises, ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière. ».
À supposer que les requérants, qui se sont bornés à faire valoir la méconnaissance du coefficient d’imperméabilisation de 0,70 sur le fondement de ces dispositions, auraient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d’emprise au sol maximal autorisé par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, notamment des mesures qui peuvent être faites sur le plan de masse, que la construction présentera en effet une emprise au sol d’environ 312 m2, la notice ayant omis de comptabiliser l’emprise des balcons de la façade Sud au titre de l’emprise au sol de la construction principale. Par conséquent, compte tenu de l’emprise au sol d’environ 14 m2 également créée par le local poubelle, le projet génèrera une emprise au sol totale d’environ 326 m2, soit environ 27,5 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’insertion visuelle du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau : / – de l’implantation et du volume général des constructions ou ouvrages ; – du type d’ouvertures et de leur positionnement ; / – du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs ; / – du type de clôtures. / Chaque parcelle supportant un projet sera traitée afin de respecter l’unité de la composition et du tissu urbain environnant. / Par son échelle, sa composition, sa volumétrie et sa modénature, le projet fera référence à la typologie architecturale des constructions traditionnelles de la zone. / Par un souci d’intégration au tissu urbain existant, le projet évitera de prendre pour référence des exemples très particuliers, voire uniques dans le tissu urbain de la commune. (…) ».
Dès lors que ces dispositions invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise faute d’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’insère le projet contesté est composé de constructions d’époques diverses et de compositions architecturales hétérogènes, des bâtiments d’intérêt, dont notamment des villas balnéaires ou des maisons de maître, côtoyant d’autres maisons d’habitation plus modestes et plus récentes. Si le projet développe une emprise au sol d’un peu plus de 300 m2, il reste modeste, s’élevant en R+1+C seulement. Et, par son enduit blanc et ses toitures à double pentes en ardoises, il adopte, dans un style sobre et simple, les principaux codes esthétiques de certaines maisons avoisinantes qui, bien que plus récentes, peuvent également être regardées comme des constructions traditionnelles. Dans ces conditions, le projet pouvant être regardé comme respectant l’unité de la composition et du tissu urbain environnant et comme faisant référence à la typologie architecturale des constructions traditionnelles de la zone, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « (…), l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Les requérants se bornent à soutenir la méconnaissance, par l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux, des dispositions de l’article L. 151- 30 du code de l’urbanisme, sans faire valoir, en outre, en quoi les dispositions pertinentes qui seraient alors remises en vigueur seraient méconnues par le permis de construire attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Quay-Portrieux, que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation ni des arrêtés du maire de Saint-Quay-Portrieux des 12 juillet 2023 et 11 septembre 2025 portant délivrance à la SAS Ker Ellen d’un permis de construire et d’un permis modificatif, ni des décisions par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux et par la SAS Ker Ellen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, représentant unique, pour les autres requérants, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à la SAS Ker Ellen.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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