Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2208187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2022 et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet née le 7 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) n’ayant pas renouvelé sa saisine auprès du ministre détenteur du pouvoir disciplinaire, comme l’imposent les dispositions de l’article 48 du règlement intérieur de l’INTEFP ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 visées dans l’arrêté ont été abrogées au 1er mars 2022 par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— il méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il a été suspendu plus de six mois, eu égard au précédent arrêté de suspension ;
— il est entaché d’erreurs de faits et de qualification juridique des faits : il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale mais a seulement fait l’objet d’un rappel à la loi, ce qui ne constitue pas une infraction ; l’administration a méconnu son obligation de loyauté en se fondant sur des éléments de preuve obtenus irrégulièrement ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que certains faits reprochés ne sont matériellement pas établis et qu’aucun fait fautif d’une particulière gravité susceptible de justifier une mesure de suspension dans l’intérêt du service ne peut lui être imputé ;
— la décision constitue une sanction déguisée, prise dans le but de sanctionner la médiatisation des méthodes de management de la direction de l’INTEFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté de suspension étant fondé sur les mêmes faits que l’arrêté initial du 29 mars 2022, le directeur de l’INTEFP n’avait pas à saisir à nouveau le ministre d’une demande de suspension ;
— les vices entachant les visas d’une décision sont sans incidence sur sa légalité ; en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique peuvent être substituées aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ;
— l’intéressé n’a été suspendu que pour une durée de quatre mois, le précédent arrêté de suspension n’ayant reçu aucun début d’exécution ;
— l’obligation de loyauté de l’administration ne s’applique pas à la décision de suspension, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ; en tout état de cause, l’administration pouvait s’appuyer sur les constatations d’un de ses agents pour établir la vraisemblance des faits, M. B ayant au-demeurant lui-même procédé à leur divulgation lors de sa formation ;
— les faits reprochés à M. B présentent un caractère suffisamment vraisemblable et sont suffisamment graves pour justifier la mesure de suspension contestée, sans qu’ils puisse être estimé que l’intéressé aurait fait l’objet d’une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au concours externe d’inspecteur du travail au titre de l’année 2020 et nommé inspecteur-élève du travail à compter du 1er mars 2021 puis, à compter du 1er mars 2022, inspecteur du travail stagiaire, pré-affecté à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des population (DDETSPP) du Cher pour l’accomplissement de sa deuxième période de formation. Par un arrêté du 29 mars 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a prononcé, à titre conservatoire, la suspension de ses fonctions pendant une durée de quatre mois. Toutefois, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mars jusqu’au 7 mai 2022. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet née le 7 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
3. L’arrêté contesté en date du 12 mai 2022 mentionne tout d’abord des agissements commis par M. B qui seraient incompatibles avec les règles élémentaires de déontologie et de discipline des agents publics, le ministre faisant valoir en défense qu’il s’est fondé sur le signalement en date du 15 mars 2022 du directeur de l’INTEFP reprochant à l’intéressé sa participation à un moment festif, le 19 mai 2021, sa présentation impromptue dans les locaux de l’établissement, dans la nuit du 8 au 9 février 2022, le détournement d’un ordre de mission pour suivre une formation depuis la Tunisie, enfin des faits présumés de cumul d’activité non autorisé, en l’espèce, une sélection dans l’équipe nationale de Tunisie de rugby à 7. L’arrêté indique ensuite que M. B se serait rendu coupable d’une infraction pour cumul d’emplois entre juin et novembre 2020, infraction qui a été sanctionnée par un rappel à la loi après une audition pénale libre le 17 novembre 2020.
4. Toutefois, en premier lieu, si le ministre fait état de ce que la participation et le rôle actif de M. B à un moment festif qui s’est déroulé le 19 mai 2021, dans un contexte sanitaire incertain révèleraient un manquement à ses obligations de sécurité et de probité, du fait notamment des discours mensongers tenus au gardien de nuit, ainsi qu’en a attesté le directeur de l’établissement, il ne ressort des pièces du dossier ni que des mesures disciplinaires auraient été prises à l’encontre des quinze à vingt élèves également présents à cet événement alors que les faits ont été connus dès le 20 mai suivant, ni davantage que les faits en question auraient été considérés comme graves par la direction de l’établissement. Par suite, à la date de l’arrêté contesté, qui intervient plusieurs mois après le moment festif en cause, le grief reproché à M. B ne présente pas un caractère de gravité suffisant de nature à justifier sa suspension.
5. En deuxième lieu, si la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion retient à l’encontre de M. B, sa présentation impromptue, dans la nuit du 8 au 9 février 2022, au sein des locaux de l’établissement pour demander un hébergement, ses explications confuses pour justifier sa présence et l’existence d’un vol dans les locaux à cette même période, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du signalement du directeur de l’établissement lui-même, que l’intéressé a, dès le 9 février, contacté sa responsable pédagogique pour lui indiquer qu’il était venu récupérer des documents administratifs et qu’il a, à cette occasion, présenté ses excuses pour son comportement et pour avoir mis en difficulté le personnel de l’établissement en l’absence de réservation préalable d’un logement. Par ailleurs, si le directeur de l’établissement fait également état dans son rapport de l’existence d’un vol au sein de la bagagerie de l’établissement durant cette période, et qu’une enquête de gendarmerie était en cours, le ministre ne disposait pas d’éléments permettant, à la date de la décision attaquée, ni au-demeurant ultérieurement, de mettre en cause directement M. B pour ce vol. Par suite, alors qu’il n’est en outre pas justifié de ce que la poursuite de la scolarité de M. B aurait, à la date de la décision attaquée, présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou le déroulement des procédures en cours, le grief ainsi articulé à l’encontre du requérant ne peut être considéré comme revêtant un caractère de gravité suffisant pour justifier une suspension.
6. En troisième lieu, si la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion fait grief à M. B, qui possède la double nationalité franco-tunisienne, de s’être rendu sans autorisation en Tunisie pour honorer sa première convocation en équipe nationale de rugby à sept, rendant vraisemblable le cumul sans autorisation préalable d’une activité de nature lucrative avec ses fonctions d’agent public, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique en date du 16 février 2022, l’intéressé avait interrogé la gestionnaire des ressources humaines du bureau des personnels du travail et de l’emploi du ministère sur la nécessité d’effectuer une demande de cumul d’activité, qui lui avait assuré qu’aucune demande de cumul d’activité n’était nécessaire, dès lors que cette activité s’exercerait à titre non lucratif. Si la ministre fait valoir en défense que les informations apportées par M. B étaient partielles et que les indications données par la gestionnaire des ressources humaines ne pouvaient valoir autorisation préalable, il ressort cependant des pièces du dossier que le directeur de l’INTEFP a échangé dès le 16 février 2022 avec la fédération tunisienne de rugby, laquelle lui a confirmé, notamment dans une attestation du 5 avril 2022, que la participation de M. B était entièrement bénévole et non rémunérée. Par suite, et bien que M. B se soit rendu coupable d’une infraction pour cumul d’emplois entre juin et novembre 2020 avant sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, sa situation à la date de la décision attaquée ne pouvait être considérée comme constitutive d’un cumul non autorisé d’activité vraisemblable, alors en outre que la ministre n’indique pas en défense en quoi cette situation isolée aurait été de nature à troubler le fonctionnement du service.
7. En dernier lieu, s’agissant du manquement imputé à M. B tiré de l’utilisation d’un ordre de mission pour se rendre en Tunisie à des fins personnelles, si la ministre fait valoir que M. B aurait méconnu les règles de prise en charge des déplacements temporaires, que sa prise en charge n’avait pas été validée et qu’il a sciemment fait un usage abusif de son ordre de mission, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la note de service datée du 26 février 2021, versée au débat par la ministre et relative à l’indemnisation des frais de transport et de séjour des inspecteurs élèves du travail précise que « Seuls les déplacements adossés à un ordre de mission émis par l’INTEFP sont pris en charge par l’institut : un aller et un retour pour se rendre sur le lieu de formation et en revenir » et d’autre part, que M. B avait réservé le 9 février 2022, auprès de l’agence de voyage partenaire de l’INTEFP ainsi que dans l’application Notilus, des billets d’avion aller-retour vers la Tunisie, pour un montant de 280,94 euros, pour se rendre à sa convocation en équipe nationale de rugby, ce qui lui avait permis de présumer que celle-ci était conforme aux règles de prise en charge définies par l’INTEFP, le requérant faisant enfin état sans être contesté de l’existence d’une tolérance administrative quant à la délivrance d’ordres de mission en dehors de la résidence familiale, sous réserve que le budget de référence ne soit pas dépassé, ce qui en l’espèce, était effectivement le cas, son billet d’avion Lyon-Toulouse étant d’un montant de 430 euros contre 280,94 euros pour le trajet Toulouse-Tunis. Dès lors, en outre, qu’il ressort des échanges de courriers électroniques entre M. B et la directrice des études de l’INTEFP, notamment du courrier électronique de M. B en date du 18 février 2022, que celui-ci a spontanément proposé de régulariser sa situation en posant des congés et en remboursant les billets pris au nom de l’INTEFP pour se rendre en Tunisie, et alors que le ministre n’indique pas davantage en quoi cette situation isolée aurait été de nature à nuire au bon fonctionnement du service, ce dernier grief fait à M. B ne pouvait être regardé comme revêtant un caractère suffisamment grave à la date de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet née le 7 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 septembre 2022, sont annulées.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P Duret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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