Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Par une ordonnance n° 2511334 du 7 octobre 2025, le juge des référés a déjà admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente requête, qui comporte des conclusions identiques, s’inscrit dans la même mission d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à nouveau la requérante au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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