Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités finlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités finlandaises méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les observations de Me Mauries, substituant Me Abdelli, pour M. A… C…, qui s’en rapporte aux écritures de sa consœur.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 15 août 1999, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 24 avril 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 14 décembre 2023 en Finlande. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités finlandaises d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 31 mars 2026. Par deux arrêtés du 27 avril 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A… C… aux autorités finlandaises pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services. M. A… C… demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue somalienne, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 25 mars 2026, et de la signature de M. A… C…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».
La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, la seule circonstance qu’un étranger puisse être reconduit vers son pays d’origine à la suite de sa remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne ayant définitivement statué sur sa demande d’asile n’est pas suffisante, en l’absence d’éléments probants corroborant la réalité des risques encourus par l’intéressé, pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement « Dublin III ».
Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant allègue qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté d’éloignement en Finlande, et que s’il est transféré dans ce pays, il sera renvoyé en Somalie, où il est exposé à un risque de représailles, voire de mort, de la part d’un groupe armé ayant déjà tué son frère en raison de son appartenance au clan Madiban. Ces allégations, bien que décrites de manière circonstanciée dans un récit versé à l’instance, sont toutefois insuffisamment probantes, à elles seules, pour corroborer la réalité des risques encourus par M. A… C…, et donc pour considérer que le préfet du Doubs, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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