Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2307251
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent les considérations de fait nécessaires pour permettre à la société de discuter les motifs des refus, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le volume d'informations

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le volume d'informations n'était pas substantiel au regard des exigences de la presse habilitable.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription sur la liste

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des conclusions d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2307251
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307251
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2307251