Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2206428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 17 mars et
21 novembre 2022 et 12 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué,
Mme B, représentée par Me Abon, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la demande d’éclaircissements et de justifications en date du 4 juillet 2019 et la mise en demeure en date du 9 septembre suivant sont insuffisamment motivés et ont été utilisés de manière déloyale par l’administration, en toute fin de procédure de contrôle en vue de qualifier les revenus en cause comme étant d’origine indéterminée, alors que sa position était déjà fixée, comme en témoigne la circonstance qu’elle ait, sans attendre la réponse de la contribuable, proposé à celle-ci une réunion de synthèse ;
— la procédure de contrôle a été utilisée à son égard de manière détournée, afin d’obtenir des informations sur son fils, et l’administration s’est fondée sur des informations qu’elle détenait par ailleurs sur ce dernier, sans la soumettre à discussion contradictoire et partant en violation du principe du contradictoire ;
— le délai de durée maximale d’examen de la situation fiscale personnelle fixé par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
— l’administration a imposé à tort comme revenus d’origine indéterminée des sommes qui n’ont fait que transiter sur son compte bancaire car elle les a encaissées pour son fils et reversées à ce dernier ou encore correspondant à un prêt consenti à ce dernier par sa sœur ou encore à des contributions par celle-ci aux frais occasionnés par la maladie de son père ou encore au remboursement d’achats effectués pour son compte ;
— compte tenu de l’origine familiale des fonds en cause, ces derniers ne peuvent de toute manière pas être regardés comme des revenus taxables mais comme soit des pensions alimentaires, soit des donations, non imposables selon elle, et, s’agissant d’un montant de 55 000 euros, comme un prêt familial consenti par sa fille à son fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 30 novembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Abon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au terme duquel des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises à sa charge, au titre de l’année 2015, par la procédure contradictoire, et au titre des années 2016 et 2017, par la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dont l’intéressée demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu’elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 157 du même code, l’administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l’article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d’émission, lorsqu’il n’avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l’établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d’or monnayé ou d’or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l’identité et le domicile du vendeur n’ont pas été enregistrés par l’intermédiaire ou lorsqu’elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l’intermédiaire. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à Mme B, le
4 juillet 2019, une demande de justifications concernant les sommes créditées sur son compte bancaire et, estimant la réponse de l’intéressée incomplète et insuffisante, le 9 septembre de la même année, une mise en demeure assortie d’un délai de trente jours, en application des dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucune disposition que l’administration aurait dû motiver la « position » sous-tendant ces demandes, alors qu’il n’est pas allégué que ces dernières auraient manqué de précision quant à l’objet des éclaircissements ou encore la nature des compléments de réponse souhaités au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la circonstance que l’administration ait proposé une réunion en vue d’évoquer les conséquences du contrôle dès le 3 octobre 2019, soit quelques jours avant l’expiration du délai accordé à Mme B par la mise en demeure, que sa position aurait été d’ores et déjà arrêtée et, partant, la procédure prévue par les dispositions précitées utilisée de manière déloyale. Il en résulte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la procédure de contrôle aurait été utilisée à son égard de manière détournée, afin d’obtenir des informations sur son fils, et que l’administration se serait fondée sur des informations qu’elle détenait par ailleurs sur ce dernier, sans la soumettre à discussion contradictoire et, partant, en violation du principe du contradictoire, ses allégations ne sont pas étayées et, partant, ses moyens ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle : « () Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. () Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger () ».
6. Il résulte de l’instruction que le point de départ du délai prévu par les dispositions précitées est en l’espèce fixé au 5 octobre 2018 et que ce dernier a été prorogé des trente jours accordés à Mme B par la mise en demeure déjà mentionnée au point 3 qui lui a été adressée, de sorte que la proposition de rectification datée du 24 octobre 2019, produite par la requérante à l’appui de sa requête, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été reçue le lendemain, dès lors qu’elle comporte un tampon indiquant « reçu le 25 octobre 2019 », lui a, contrairement à ce qu’elle soutient, été notifiée dans le délai d’un an ainsi prorogé, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
8. En premier lieu, Mme B conteste l’imposition de diverses sommes portées au crédit de son compte bancaire comportant des libellés tels que « Versement ALS » qui selon elle indiquerait des dépôts d’espèces, « Régul dépôt espèces », « virement étranger » ou encore « remise chèque ». Elle soutient qu’il s’agirait de remboursements effectués par son fils ou de sommes encaissées pour le compte de ce dernier, notamment à l’occasion de la vente d’une Porsche, qui en raison de sa qualité de résident d’Anguila, se heurterait à des difficultés à utiliser un compte bancaire qui lui soit propre en dehors de ce territoire. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, elle n’établit ni ces dernières circonstances, ni même la provenance filiale alléguée des sommes en cause, qui ne saurait être regardée comme démontrée par un virement de 70 000 euros qu’elle aurait effectué en faveur de son fils via une société Sodima, dont le lien avec les sommes imposées n’est pas établi.
9. En deuxième lieu, Mme B conteste l’imposition de sommes en provenance de son gendre portées au crédit de son compte bancaire comportant des libellés tels que « virement Philippe Starck – abonnement taxi G7 » ou encore « virement Philippe Starck – frais été et soins », en soutenant que ces dernières avaient pour objet de l’aider à faire face à certaines dépenses, en particulier, dans le contexte de la maladie du père de sa fille, pour effectuer des déplacements et des soins.
10. D’une part, ainsi que comme l’oppose l’administration, outre que la circonstance qu’elle aurait exposé des dépenses de cette nature n’est pas établie, si leur prise en charge constituait l’exécution d’une obligation alimentaire à son égard, comme la requérante le soutient, de tels versements sont déductibles du revenu de la personne qui les verse et imposables dans le revenu de la personne qui les reçoit et le caractère imposable des pensions alimentaires au nom du bénéficiaire n’est pas lié à leur caractère déductible ou à leur déduction effective par la partie versante de ses propres revenus imposables. L’absence de ces dernières, alléguée par la requérante, est donc dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse.
11. D’autre part, la requérante invoque, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-RSA-PENS-10-30 n°30 à 80 aux termes de laquelle « sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables ». Elle n’établit toutefois pas le caractère non déductible du revenu global de sa fille des versements litigieux par la seule circonstance, à la supposer même établie, que cette dernière serait résidente du Portugal.
12. En troisième lieu, si Mme B conteste l’imposition de sommes en provenance de son gendre portées au crédit de son compte bancaire avec le libellé « virement Philippe Starck – remboursement achats » en soutenant qu’elles correspondraient à des remboursements de dépenses qu’elle aurait exposées pour le compte de cette dernière, cette allégation n’est toutefois pas étayée.
13. En quatrième lieu, Mme B conteste l’imposition de sommes en provenance de son gendre portées au crédit de son compte bancaire avec les libellés « virement Philippe Starck – prêt » et « virement Philippe Starck – prêt familial » en soutenant qu’elles correspondraient à un prêt consenti par sa fille à son fils, que ce dernier aurait au demeurant remboursé par un versement de 80 000 euros. Elle n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de cette allégation, notamment concernant le lien entre ce dernier virement et les prétendus prêts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne rapporte pas la preuve qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, lui incombe, de sorte que ses moyens ne peuvent qu’être écartés et sa requête rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles, présentées dans son mémoire en réplique, tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, auxquels la présente instance n’a pas donné lieu.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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