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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mai 2025, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte retrait de titre de séjour et refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée porte retrait de son titre de séjour et refus de renouvellement de son droit au séjour de sorte que la condition d’urgence est présumée ; en outre, les décisions de retrait et de refus d’admission au séjour ont une incidence immédiate sur sa situation personnelle dans la mesure où elles font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ne sera plus en mesure d’assumer ses charges et subvenir à ses besoins ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas commis de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal en ne déclarant pas le 14 novembre 2023, au moment de la remise du titre de séjour, qu’il est séparé de sa compagne française ; il partageait encore une vie commune avec son ex conjointe à la date de début de validité de son titre de séjour le 22 août 2023, et il en est de même le 14 novembre 2023, date de remise de son titre de séjour ; le couple s’est séparé le 20 novembre 2023 et a partagé jusqu’à cette date une vie commune ; par ailleurs, aucune fraude n’est caractérisée, au 1er juillet 2023, date de sa demande de titre de séjour, il partageait toujours une vie commune avec son épouse, il n’a procédé à aucune dissimulation durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ; la séparation du couple est intervenue postérieurement à la décision du préfet du 22 août 2023 de lui délivrer son titre de séjour, et postérieurement au 14 novembre 2023, date de remise effective de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; la communauté de vie n’a cessé que le 20 novembre 2023 et la procédure de divorce a été initiée au mois de juillet 2024 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors qu’en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour, il n’était pas tenu de produire un visa de long séjour mais seulement un contrat de travail visé, ce qu’il a fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.432-1-1-2° du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction de faux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. B n’a sollicité que le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint de français et qu’il n’est plus marié avec une ressortissante française ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— M. B a obtenu son titre de séjour par fraude, de sorte qu’il doit être regardé comme n’ayant jamais bénéficié de titre de séjour et qu’aucune urgence ne saurait découler de cette situation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre:
— le signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— M. B a lui-même indiqué lors de sa demande de titre de séjour être séparé de son épouse depuis le mois d’aout 2023 ; si la convention de divorce fait état d’une séparation au 20 novembre 2023, il n’y avait plus d’intention matrimoniale depuis a minima le mois d’août 2023, la circonstance que la cohabitation aurait perduré jusqu’à la délivrance du titre de séjour le 14 novembre 2023 et que la procédure de divorce n’a été entamée qu’au cours de l’année 2024 n’empêche pas de considérer qu’il ne s’agissait plus d’une réelle communauté de vie ; l’intéressé a sciemment récupéré un titre de séjour en qualité de conjoint de français alors qu’il n’entretenait plus de vie de couple effective, ce qui constitue une fraude ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre :
— le signataire des décisions bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il n’est plus marié avec une ressortissante française et ne peut donc bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en cette qualité ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502818 enregistrée le 22 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :
— les observations de Me Galinon représentant M. B, présent accompagné de son employeur, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste en particulier sur le fait que M. B a également demandé un titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet a examiné cette demande ; le conseil de M. B indique que cela ressort des mentions même de l’arrêté et des échanges au cours de la procédure contradictoire ; elle insiste ensuite sur les conséquences graves et concrètes qu’emportent l’arrêté sur la situation du requérant qui va perdre son emploi et ses revenus ; elle souligne que la mention portée dans la demande de titre d’août 2024 d’une séparation au mois d’août 2023 correspond au moment où la mésentente du couple a démarré, mais que les époux ont vécu ensemble jusqu’en 30 novembre 2023 ainsi que l’indique le jugement de divorce et ainsi que le confirme l’épouse de M. B ; elle insiste sur le fait que ces éléments factuels font échec à la fraude ; elle rappelle enfin que le requérant a produit un contrat de travail visé et qu’en raison de l’illégalité du retrait du titre de séjour, l’absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 1998 à Tunis (Tunisie) est entré en France le 20 février 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 1er juillet 2023 son admission au séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage le 25 février 2023 avec une ressortissante française et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Il a demandé le 8 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en qualité de salarié mais par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour et refusé son admission au séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du 24 mars 2025 procédant au retrait de son titre de séjour et refusant son admission au séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet fait valoir que la requête de M. B a perdu son objet dès lors que l’intéressé s’est borné à solliciter le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et qu’il admet désormais ne plus être marié, l’arrêté du 24 mars 2025, outre qu’il procède au retrait du titre de séjour de l’intéressé en qualité de conjoint de français, refuse son admission de séjour. Par conséquent, et quel que soit le fondement sur lequel le requérant a sollicité son admission au séjour, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte retrait de titre de séjour et refus d’admission au séjour ne peuvent, en l’absence d’abrogation ou de retrait des décisions contestées, avoir perdu leur objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la fraude retenue pour justifier le retrait du titre de séjour en qualité de conjoint de français n’est pas caractérisée et, à supposer que le motif selon lequel M. B a commis un faux ait également fondé la décision contestée, celui tiré de l’absence de faux au sens de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 procédant au retrait du titre de séjour de l’intéressé en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, tels qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est quant à lui de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la délivrance à M. B d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. L’urgence à suspendre la décision portant retrait du titre de séjour de M. B doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. En outre, l’intéressé fait état de ce que les décisions contestées font obstacle à la poursuite de son activité de boulanger exercée sous contrat à durée indéterminée et des revenus qu’il en tire, lesquels lui permettent d’honorer ses charges et de subvenir à ses besoins. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé doit être regardé comme n’ayant jamais bénéficié d’un titre de séjour au regard des conditions frauduleuses dans lesquelles celui-ci a été obtenu, cette circonstance n’est pas en l’espèce au regard de ce qui a été dit au point 3, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au retrait d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 procédant au retrait du titre de séjour de M. B et la suspension de l’exécution de la décision du même jour refusant son admission au séjour en qualité de salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2025 procédant au retrait du titre de séjour de M. B et celle du même jour refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié sont suspendues, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon.
Fait à Toulouse le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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