Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 juil. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. E C B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi puis par Me Poncer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entend pas se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
— elles est illégale dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas envisagé les circonstances particulières propres à sa situation qui aurait dû le conduire à lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet à 15 heures 00 :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Poncer, représentant M. C B,
— et les réponses de M. C B, assisté de Mme D A, interprète en langue portugaise, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C B, ressortissant capverdien, né en 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 12 juillet 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler, le cas échéant avec l’aide d’un conseil, de manière utile et effective des observations préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans toutefois ne faire état des éléments tenant à sa situation qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise ladite décision et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de son droit d’être entendu. Dans ces conditions, le moyen invoqué en ce sens, au demeurant de manière peu circonstanciée, par le requérant doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
5. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. C B, là encore de manière peu circonstanciée, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors même, à supposer que cela soit établi, qu’il pourrait également faire l’objet d’une décision de remise à autre Etat en application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, un tel moyen repose sur la simple allégation du requérant selon lequel il disposerait d’un titre de séjour en cours de validité au Portugal laquelle allégation ne saurait toutefois être établie par la seule preuve d’une carte de citoyenneté portugaise versée au dossier qui ne peut être regardée comme valant titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le requérant s’est prévalu, au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025, de la présence en France de sa fille née d’une précédente union, il n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui d’une telle allégation. En outre, s’il soutient que sa nouvelle concubine est également présente en France, la seule carte de citoyenneté délivrée par les autorités portugaises à cette dernière n’est pas suffisante pour justifier de la véracité d’une telle allégation. Dans ces conditions et alors qu’un tel moyen est au demeurant soulevé de manière particulièrement imprécise par le premier conseil de M. C B faisant état d’une nationalité camerounaise et d’intérêts familiaux en Italie, en lieu et place d’une nationalité capverdienne et d’intérêts familiaux au Portugal, ledit moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il n’entend pas se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, qu’il ne présente aucun risque de fuite et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas envisagé les circonstances particulières qui auraient dû le conduire à lui accorder un délai de départ volontaire, sans apporter aucun autre élément ni aucune pièce à l’appui de telles allégations lesquelles ne sauraient au demeurant remettre en cause l’ensemble des motifs sur lesquels s’est fondé l’autorité préfectorale pour prononcer la décision litigieuse, M. C B ne peut être regardé comme contestant utilement, si ce n’est sérieusement, la légalité de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. C B un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors, ainsi que cela a été dit aux points précédents, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 de ce jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et non de trois ans comme cela est mentionné dans la requête introductive d’instance, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni qu’une telle décision serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation. Par suite, de tels moyens doivent également être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
14. En l’espèce, s’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent, il apparait toutefois nécessaire d’en rappeler l’existence alors que de telles dispositions ont notamment vocation à être appliquées dans le cas, comme en l’espèce, de requête manifestement non-fondée reposant sur de simples allégations dépourvues de toute pièce venant à leur soutien.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. C B une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2503901
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