Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2510842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510842 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… D… C… épouse B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement du titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui remettre dans le délai de 7 jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ou un récépissé lui conférant les mêmes droits que sa précédente carte de séjour en enjoignant à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur sa demande de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante et lui a délivré une attestation de décision favorable le 23 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme C… épouse B… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme C… épouse B… déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… épouse B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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