Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils en classe de première générale au lycée L’Agora de Puteaux pour la rentrée scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de son fils au lycée Louis Pasteur C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnait les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation ;
* méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par une nouvelle décision du 8 juillet 2025, le fils de M. A a finalement été affecté au lycée Louis Pasteur C pour la rentrée 2025-2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513835, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Garona, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté Leyth A en classe de première générale au lycée L’Agora de Puteaux pour la rentrée scolaire 2025-2026. Par la présente requête, M. B A, son père, demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 8 juillet 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du requérant relatif aux conclusions à fin de suspension de la décision du 8 juillet 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 251383
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