Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 mai 2026, n° 2601315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… et les occupants du terrain rue du stade à Chaussin, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet du Jura a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur une partie des terrains de sport rue du stade à Chaussin, appartenant à la commune, de quitter les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; en application de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au président de la communauté de communes de la Plaine jurassienne de prendre un tel arrêté ;
- il n’est pas établi que l’arrêté ait fait l’objet de mesures de publicité pour le rendre opposable ;
- il n’est pas établi que les obligations issues de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et notamment l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage soient satisfaites ; le cas échéant, par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant interdiction de stationner en dehors des aires d’accueil des gens du voyage, la condition fixée par le I de l’article 9 de cette loi ne serait pas remplie ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreurs d’appréciation dès lors que le stationnement n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; aucune effraction ou destruction n’est intervenue, il n’existe pas de troubles à l’ordre public, les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes, les branchements sont réalisés de manière sécurisée, le terrain est propre, entretenu et des containers à poubelle ont été installés ;
- la brièveté du délai imposé pour quitter les lieux les assujettit à une contrainte excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2026, le rapport de Mme Grossrieder, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2026, le préfet du Jura a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur une partie des terrains de sport rue du stade à Chaussin, appartenant à la commune, de quitter les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… et les occupants du terrain demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (…) ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. ».
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune de Chaussin compte moins de
5 000 habitants. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et il est constant qu’elle n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux ou d’une aire de grand passage. Ainsi, seules les dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 lui sont applicables. Celles-ci ne subordonnant pas la mise en demeure du préfet à l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement sur la commune, la circonstance qu’un tel arrêté n’aurait pas été édicté ou aurait été irrégulièrement édicté est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande de la maire de Chaussin. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu’un tel arrêté d’interdiction de stationnement n’a pas été pris par le président de la communauté de communes. De même, ils ne peuvent utilement soutenir que cette communauté de communes n’a pas satisfait à l’obligation mise à sa charge par le schéma départemental de réaliser des aires de passage dès lors qu’une telle circonstance ne pourrait avoir d’incidence que dans le cadre de l’application des dispositions des I et II de l’article 9, lesquelles, ainsi qu’il a été dit, ne constituent pas le fondement légal de l’arrêté attaqué qui repose sur le seul article 9-1. Les moyens afférents doivent dès lors être écartés.
5. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré du défaut de publicité de l’arrêté en litige.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain illégalement occupé par 100 à 120 véhicules et caravanes appartenant aux gens du voyage depuis le 18 mai 2026, sur une partie du stade de la commune, ne dispose ni d’installations sanitaires ni d’un réseau d’assainissement adapté, que les branchements réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité sont illégaux, non sécurisés et non conformes. Par ailleurs, ce terrain accueille des manifestations sportives dès le 30 mai prochain. Dans ces circonstances, le préfet du Jura a pu légalement se fonder sur les motifs d’atteinte à la sécurité publique et d’atteinte à la salubrité et à la tranquillité publiques pour mettre en demeure les intéressés de quitter l’emplacement en litige. Pour les circonstances qui viennent d’être évoquées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de l’atteinte à la sécurité publique relevée au point précédent, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 72 heures le délai imparti aux occupants pour quitter les lieux.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et des occupants du terrain du stade de la commune de Chaussin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à tous les occupants du terrain du stade de la commune de Chaussin et au préfet du Jura.
Copie sera adressée à la maire de la commune de Chaussin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Grossrieder
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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