Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2404272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2024 et le 25 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Achour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé ;
- elle est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste et les observations de Mme B…, élève-avocate accompagnée de Me Baradat, substituant
Me Achour, représentant M. A… et de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 9 février 2024, soit après l’expiration de son précédent titre de séjour le
17 janvier 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que le requérant a été interpellé en état d’ébriété sur la voie publique le 4 février 2024 par les agents de la police de Chelles pour avoir outragé les agents de police municipale et qu’à la suite d’une enquête en flagrance, la substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a retenu les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et donné pour instruction de délivrer une convocation de type classement sous condition, à savoir une contribution citoyenne de 300 euros, en date du 1er mars 2024 au tribunal judiciaire de Meaux. Le préfet de Seine-et-Marne a ensuite considéré que ces faits faisaient partie des faits mentionnés à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser de renouveler un titre de séjour. Néanmoins, pour regrettables qu’ils soient, les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ne font pas partie des infractions pénales mentionnées à l’article L. 432-1-1 précité justifiant un refus de renouvellement d’un titre de séjour mais des infractions pénales réprimées par l’article 433-5 du code pénal relevant du livre IV du code pénal. En tout état de cause, M. A… n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale mais d’un simple classement sous condition en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a également relevé que M. A… est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique à la date du 22 octobre 2013, rébellion à la même date et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à la date du 8 avril 2015. Cependant, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas que M. A… aurait été condamné pour ces faits qui au demeurant sont anciens. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne a précisé dans son mémoire en défense, que les interpellations de M. A… n’ont été mentionnées qu’à titre subsidiaire et que sa décision n’a pas été prise en raison des interpellations mentionnées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mais en raison des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, les faits avérés et non contestés d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que les faits contenus dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnés par le préfet, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que M. A… constitue une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance de son titre de séjour au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions l’obligeant à quitter le territoire le territoire français dans un délai de
30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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