Rejet 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 août 2023, n° 2305566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Berger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour effectuer son activité de chauffeur grutier dans le cadre de son entreprise de transport et que son activité professionnelle risque d’être ainsi mise en péril ;
— il est inconnu des services de police et disposait avant l’infraction de 9 points sur 12, les retraits de points dont il avait fait antérieurement l’objet étant liés à des infractions mineures (excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et usage de téléphone portable) ; il parcourt près de 90 000 km/an et la preuve d’un comportement routier irresponsable et dangereux n’est pas rapportée ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas le lieu de la commission de l’infraction et qu’il y a une discordance entre les indication de l’avis de rétention et de l’arrêté de suspension sur ce point ;
— la décision attaquée a été notifiée au-delà du délai de 72h à compter de la retenue initiale de son permis de conduire, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle ne mentionne pas le type d’appareil utilisé lors du contrôle de vitesse ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la sanction est disproportionnée au regard de sa durée, compte tenu des besoins de son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans cette situation du fait de la persistance d’un comportement contraire aux exigences de protection et de sécurité routière ; il ne démontre pas que la perte de son permis de conduire mettrait en péril l’activité économique de son entreprise et qu’il ne pourrait recruter temporairement un autre chauffeur grutier ;
— l’arrêté attaqué a été signé par le directeur de cabinet de la préfecture du Haut-Rhin qui disposait d’une délégation de signature régulière à cet effet et régulièrement publiée ;
— l’arrêté mentionne bien au titre du lieu de la commission de l’infraction la commune de Kaysersberg-Vignoble qui s’est substituée à la commune de Kaysersberg aux termes d’un arrêté préfectoral du 14 juillet 2015 ;
— le délai de 72h prévu par l’article L. 224-2 du code de la route s’applique à l’édiction et non à la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; il a bien été respecté en l’espèce ;
— aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté comporte les mentions permettant d’identifier l’appareil de contrôle utilisé pour le constat de l’infraction et en tout état de cause seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître ;
— la suspension du permis de conduire des auteurs d’infractions graves au code de la route, notamment s’agissant des grands excès de vitesse contribue à la lutte contre les accidents de la route et à la mortalité routière ; l’intéressé ne démontre pas que la suspension de son permis mettrait en péril son avenir professionnel ; son attitude ne démontre aucune prise en compte de la gravité de l’infraction commise, alors qu’il avait déjà précédemment fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire et commis plusieurs infractions d’usage d’un téléphone au volant ; cette attitude démontre une absence de prise de conscience des enjeux de la sécurité routière ; la décision n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Winczewski, substituant Me Berger, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le requérant n’était pas présent.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d’une infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, relevée le 14 juillet 2023 sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. L’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque la véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. C soutient que la conduite d’un véhicule est nécessaire à son activité professionnelle. Il indique qu’il dirige une entreprise de transport routier de marchandises, de location de véhicules et de négoce de matériaux de constructions et autres et qu’au sein de sa société qui compte deux autres employés, il est le seul à posséder la qualification de chauffeur grutier, de sorte que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et à celle de ses deux salariés. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité de recruter à titre temporaire un autre chauffeur grutier, ni, en se bornant à produire l’extrait d’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés, de ce que la situation financière de son entreprise ne lui permettrait pas de supporter une charge salariale supplémentaire. Il n’établit pas davantage que l’emploi de ses deux salariés serait mis en péril compte tenu de l’empêchement temporaire dans lequel il se trouve. Enfin, compte tenu de la gravité de l’infraction relevée, et alors que plusieurs infractions au code de la route avaient été antérieurement reprochées à l’intéressé, la décision attaquée répond également à des exigences de protection et de sécurité routière. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 août 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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