Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2317785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet, 15 mars et 13 mai 2024, la fédération française des églises de scientology représentée par Me Ragot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs en date du 24 janvier 2023 portant sur l’ensemble des 133 saisines à son encontre pour la période allant de 2018 à 2021 ;
2°) d’enjoindre à la MIVILUDES de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que sa demande n’est pas abusive.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables faute de justifier de la qualité à agir et de l’identité du représentant légal de la fédération française des églises de scientology et faute de moyen à l’appui de conclusions ;
- la communication des documents demandés serait de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration sauf à occulter la grande majorité des informations que ces documents comportent, les rendant inintelligibles et le traitement de cette occultation aurait pour effet de faire peser sur la MIVILUDES une charge de travail déraisonnable.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2025 pour la fédération française des églises de scientology.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, représentant la fédération française des églises de scientology.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2024, la fédération française des églises de scientology a sollicité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), la communication de l’ensemble des 133 saisines à son encontre pour la période allant de 2018 à 2021. En l’absence de réponse, elle a saisi, le 31 mars 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 11 mai 2023 un avis favorable sous réserve que cette communication ne fasse pas apparaitre le comportement d’une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que l’ampleur des occultations à opérer ne prive d’intérêt la communication des documents demandés. Par la présente requête, la fédération française des églises de scientology demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire de la MIVILUDES a refusé de faire droit à sa demande de communication après la saisine de la CADA.
2. D’une part, le décret du 28 novembre 2002 a institué une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est notamment chargée, aux termes de son article 1er : « 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements (…) ; / 5° D’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives (…) ». En vertu des dispositions de l’article 2 du même décret, cette mission interministérielle diffuse aux ministères concernés les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent pouvoir appeler une initiative de leur part et dénonce au procureur de la République ceux qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mission reçoit des signalements émanant de victimes ou de témoins de dérives sectaires ou de risques de telles dérives et que la demande de communication présentée au ministre portait sur ces signalements.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations sont tenues, sous certaines réserves, de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En vertu du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables, notamment, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Selon le 3° de son article L. 311-6, ne sont communicables qu’à l’intéressé, notamment, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. En principe, il appartient à la Miviludes, lorsqu’elle est saisie d’une demande de communication de documents administratifs produits ou reçus par elle, sous réserve que cette demande ne présente pas un caractère abusif, de rechercher au cas par cas, si, en raison des informations qu’ils contiennent, leur divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions mentionnées au point précédent et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait, le cas échéant, possible.
5. En premier lieu, il n’est pas sérieusement contesté comme le soutient le ministre de l’intérieur, que les 133 saisines à l’encontre de l’église de scientology, sont composées, pour la période en cause, de 99 signalements et de 34 demandes d’avis qui consistent en des dénonciations, des témoignages et interrogations par lesquels leurs auteurs informent la MIVILUDES de leurs connaissances et expériences d’un fait ou d’évènements qu’ils ont personnellement vécu.
6. En second lieu, s’il n’est pas contesté que les signalements et demandes d’avis reçus par la MIVILUDES constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées, ces documents, adressés par des personnes s’estimant victimes ou témoins de dérives sectaires révèlent, par nature, de la part de celles-ci, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, compte tenu, en particulier, des risques de représailles auxquelles elles seraient alors exposées. La suppression de tels risques impliquerait non seulement l’occultation de l’identité et des coordonnées de ces personnes, mais également de toute mention figurant dans le signalement permettant leur identification, directe ou indirecte, y compris par recoupement avec d’autres informations dont des tiers auraient déjà connaissance ou pourraient acquérir la connaissance, rendant ainsi, les documents en cause inintelligibles comme en atteste d’ailleurs un exemple de signalement occulté des mentions non communicables produit au dossier. De plus, la perspective que de tels signalements puissent être communiqués à des tiers est susceptible de dissuader leurs auteurs de saisir la MIVILUDES, ce qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse remplir ses missions, qui concourent à la prévention et à la répression d’agissements constitutifs d’atteintes à des libertés fondamentales et de menaces à l’ordre public. Dans ces conditions, la fédération française des églises de scientology n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le secrétaire général de la MIVILUDES a refusé de faire droit à sa demande de communication.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ou d’ordonner la communication des documents demandés, que la requête de la fédération française des églises de scientology doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération française des églises de scientology est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à fédération française des églises de scientology et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressées à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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