Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2411520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 329,46 euros pour la période de juillet 2021 à novembre 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,79 euros pour la même période, ainsi que les décisions implicites par lesquelles son recours préalable formé le 3 octobre 2023 contre ces indus et sollicitant leur remise gracieuse a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes retenues au titre des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité notifiés le 23 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ; le montant des sommes réclamées au titre de chaque prestation n’est pas mentionné, pas plus que le motif des indus ; la procédure de recouvrement des indus n’a pas été respectée ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle respectait les conditions de régularité de séjour lui permettant de percevoir le RSA et la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent s’agissant de l’indu d’allocations familiales d’un montant de 264,16 euros ;
- la requête est irrecevable compte tenu de la saisine tardive de la commission de recours amiable ;
- la caisse a procédé à l’annulation des indus contestés.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante dirigées contre un indu de RSA d’un montant de 6 329,46 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,79 euros pour la période du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, dès lors que ces indus, qui n’ont donné lieu à aucune retenue, avaient été annulés le 15 janvier 2024, avant l’enregistrement de la requête, au motif qu’ils n’étaient pas justifiés.
Par un mémoire du 9 mars 2026, Mme A… soutient, en réponse au courrier transmis, qu’aucune annulation des indus n’a été réalisée par la CAF de la Seine-Saint-Denis, dès lors que si elle a reçu une somme de 10 872,80 euros le 15 janvier 2024, une somme de 14 270,59 euros a, quant à elle, été retenue à cette date.
Mme A… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui reprend le contenu des observations en défense produites, selon lesquelles les indus de prime d’activité et de RSA contestés ont été annulés lors d’un traitement intervenu le 15 janvier 2024, précisant que cette opération, bien que consistant en une annulation des indus, apparait sout le terme « retenues » dans le logiciel de la caisse et précisant qu’aucune retenue n’a été réalisée par la caisse en remboursement des deux indus en litige annulés.
La clôture de l’instruction a été différée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, au 19 mars 2026 par une ordonnance du 13 mars 2026.
Une note en délibéré présentée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 13 mars 2026 et communiquée. La caisse confirme que les indus de prime d’activité et de RSA en litige ont bien été annulés et que s’ils apparaissent en « retenues sur prestations » dans l’outil informatique, cette présentation résulte des contraintes du système comptable.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 19 mars 2026. Elle maintient l’intégralité de sa requête.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 23 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’un montant global de 8 672,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 329,46 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,79 euros pour la période courant du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022 et un indu d’allocations familiales d’un montant de 264,16 euros pour la période du mois de juillet 2021 au mois de février 2022. Mme A… a formé, le 3 octobre 2023, plusieurs recours préalables à l’encontre de ces indus, notamment auprès de la commission de recours amiable et a sollicité leur remise gracieuse. Le silence de cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet, confirmant les indus de RSA et de prime d’activité mis à la charge de l’allocataire. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites confirmant les indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge et demande qu’il soit enjoint à la caisse de lui restituer les sommes retenues en vue du remboursement de ces indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation et à la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 329,46 euros pour la période correspondant aux mois décembre 2021 à novembre 2022 et de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,79 euros pour la période correspondant aux mois de décembre 2021 à mai 2022, initialement notifiés à la requérante par une décision du 23 juin 2023, sont devenues sans objet, dès lors que ces indus ont été annulés. La caisse produit pour en justifier un courrier du 2 mars 2026, adressé à Mme A…, faisant état de l’annulation de ces indus par un traitement réalisé le 15 janvier 2024, en raison de leur caractère injustifié. La requérante fait valoir qu’une telle annulation n’est pas intervenue dès lors qu’une attestation de paiement reçue le 7 août 2024 mentionne une « retenue » d’un montant de 14 270,59, intervenue au mois de janvier 2024. Toutefois, la caisse a précisé sur ce point, lors de l’audience publique, que cette mention correspondait au traitement informatique de l’annulation des indus, et le même document daté du 7 août 2024 comporte différents rappels de prestations intéressant la période des indus en litige, confirmant ainsi la régularisation de l’ensemble de la situation de la requérante. Enfin, en ce qui concerne les deux indus en litige, la caisse soutient, sans qu’aucune preuve contraire ne soit apportée par la requérante, qu’aucune retenue n’avait été réalisée avant leur annulation. L’annulation de ces indus par la caisse ayant été portée à la connaissance de la requérante après introduction de son recours contentieux, les conclusions relatives à ces indus ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Aboukhater, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 329,46 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 et à l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 078,79 euros pour la période du mois de décembre 2021 à mai 2022, notifiés par une décision du 23 juin 2023.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Aboukhater, avocate de Mme A…, la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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