Rejet 10 mars 2025
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2407652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 17 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ;
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui oppose la condition d’intégration républicaine ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par courrier électronique, notifié le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a notamment indiqué qu’il ne produirait aucun mémoire.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 janvier 2025, que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours du premier trimestre de l’année 2025 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par une ordonnance du
29 janvier 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le
29 janvier 2025 postérieurement à l’ordonnance précitée et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Duss, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien entré régulièrement en France le
29 décembre 2016, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’une française le
27 juin 2017 qui a été renouvelé jusqu’au 23 août 2022. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article
L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. « . Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : » Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () et de renouvellement des titres relatifs () au séjour des étrangers () « . Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : » I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. Cette consultation peut également être effectuée par : -des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 ; () II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur la circonstance, révélée par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, que l’intéressé était défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d’illégalité la décision prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant une absence d'« intégration républicaine dans la société française », il ressort des motifs de cette décision que la représentante de l’Etat s’est en l’espèce notamment fondée sur les infractions commises par le requérant pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qu’elle pouvait légalement faire. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, incarcéré à la date de son recours, a notamment fait l’objet entre le
13 septembre 2016 et le 22 février 2024 de condamnations pour des faits de vol, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie d’avec son épouse perdurerait, ni qu’il entretiendrait des relations avec ses deux enfants nés les 17 avril 2020 et 29 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à la nature des infractions commises par M. A et à leur répétition, la préfète du Bas-Rhin était fondée à estimer que sa présence en France y menace l’ordre public.
8. En dernier lieu, le requérant n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du
27 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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