Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2410709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 28 octobre 2024, M. E demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
— le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français comporte une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est illégalité du fait de l’illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français comporte une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de M. A, requérant.
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, né le 24 juillet 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2002. Depuis l’année 2010, il est titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ont été régulièrement renouvelés. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 24 mars 2024. Le 22 octobre 2024, alors qu’il se rendait en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour, il a eu une altercation avec l’agent de guichet ainsi qu’avec les forces de l’ordre qui sont intervenues, à la suite de quoi, l’intéressé a été placé en garde à vue. Par des décisions du 23 octobre 2024, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C D, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation du requérant. Dès lors, les décisions contestées comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : " La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour estimer que la présence de M. A en France menaçait l’ordre public, le préfet de la Loire a relevé qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, le 9 août 2010, à deux mois d’emprisonnement pour des faits « d’inexécution d’un travail d’intérêt général », le 5 novembre 2010, à six mois d’emprisonnement pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis », le 17 novembre 2010, à 600 euros d’amende pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 30 juillet 2014, à 250 euros d’amende pour des faits de « port prohibé d’arme de catégorie 6 », le 19 février 2015, à100 euros d’amende pour des faits de « vol », le 11 mai 2015, à 150 euros d’amende pour des faits de « vol », le 18 mai 2017, à 250 euros d’amende pour des faits « d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public », le 11 mai 2018, à 400 euros d’amende pour des faits de « vol », le 28 janvier 2021, à 35 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai de un an et six mois à titre principal et à un mois maximum d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées, pour des faits de « vol ». Enfin, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A a fait l’objet d’une audition, le 22 octobre 2024 pour des faits de violence sur un agent dépositaire de l’autorité publique, ayant insulté des agents de police et leur ayant donné des coups de pieds et de coude, alors qu’il était dans les services de la préfecture. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la réitération et au caractère continu des faits susmentionnés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit que le préfet de la Loire a pu retenir que le comportement de M. A caractérisait une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit à un regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, M. A était présent en France depuis vingt-quatre ans, que ses parents sont titulaires de titres de séjour, qu’il vit depuis neuf ans avec son épouse, également titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu trois enfants, qu’il a travaillé de manière quasi discontinue depuis 2006 et qu’il a toujours disposé d’un titre de séjour depuis ses dix-huit ans. Toutefois, l’intéressé dont le comportement infractionnel ancien et persistant démontre la faiblesse de l’intégration sociale en France et qui n’établit pas être dépourvu de toute attache en Géorgie, ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse reconstituer sa vie familiale dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît le principe général du droit d’être entendu il ressort des pièces du dossier, qu’il a été entendu par les services de police le 22 octobre 2024 sur sa situation personnelle. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Ainsi, l’administration disposait de l’ensemble des éléments d’information utiles à l’examen de sa situation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 9 s’agissant du refus de titre de séjour. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
15. Si M. A soutient que son identité ne fait aucun doute et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes de sorte qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le préfet a pu considérer que la présence sur le territoire français de M. A, était constitutive d’une menace à l’ordre public, et, pour ce motif, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 dont serait entachée la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. D’une part, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A est entré irrégulièrement en France en 2002, qu’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement, qu’il dispose en France de liens privés et familiaux et que son comportement trouble gravement l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. D’autre part, compte tenu des éléments précédemment décrits et de la menace que sa présence représente pour l’ordre public, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement en France, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères légaux de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Loire
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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