Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bargain-Daniel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de placement à l’isolement pour une durée de trois mois en date du 10 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, donc satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci :
o est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
o est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de caractérisation du risque pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire, d’une erreur dans la prise en compte de sa personnalité et d’une erreur d’appréciation de la nécessité de l’isolement ;
o porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a décidé de placer M. A, détenu, à l’isolement jusqu’au 8 octobre 2025 aux motifs que depuis son arrivée au centre de détention au mois de février 2024, l’intéressé a été trouvé en possession de téléphones portables et d’accessoires téléphoniques à neuf reprises, de produits stupéfiants à quatre reprises, a refusé, en quatre occasions, d’obtempérer immédiatement aux ordres des personnels en tentant de détruire les téléphones ainsi que les cartes Sim avant saisie par l’administration, s’est une fois opposé physiquement au personnel, a eu une attitude menaçante envers le personnel à huit reprises, a commis quatre fois des violences sur des codétenus, bouche systématiquement l’œilleton de sa cellule en violation du règlement intérieur et s’est rendu à plusieurs reprises dans des zones de détention qui lui étaient interdites. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il appartient à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. Si M. A soutient qu’il a, antérieurement à la décision en litige, fait l’objet d’une mesure de confinement pendant vingt jours et n’a par conséquent plus de relations avec d’autres détenus depuis près d’un mois, n’a plus d’activités collectives, ne bénéficie que d’une heure de promenade par jour dans une salle close et ne peut pas poursuivre sa formation, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer la nécessité pour le requérant de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
5. En deuxième lieu et au surplus, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s’ensuit que la nécessité de la décision en litige doit être appréciée compte tenu du comportement de M. A et des risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre de détention de Nantes à la date à laquelle elle a été prise et qu’il continue de faire peser à la date de la présente décision.
6. Eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au règlement, mentionnées au point 1, commises par M. A, la décision le plaçant à l’isolement ne porte pas aux libertés fondamentales qu’il entend tirer des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplies, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande relative aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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