Confirmation 25 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 févr. 2015, n° 13/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 8 janvier 2013, N° F11/00345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/01596
X
C/
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Janvier 2013
RG : F 11/00345
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015
APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
XXX
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Olivier FOURMANN
de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Katy AZEVEVO, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
G-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur C X a été embauché le 3 janvier 2006 pour une durée indéterminée pour occuper les fonctions de responsable de production au sein de la menuiserie de Reyrieux par la société Compagnie Générale de Scierie et de Menuiserie aux droits de laquelle est venue depuis le 29 février 2008, suite à une transmission universelle de patrimoine, la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF).
Au terme de la relation contractuelle, Monsieur X bénéficiait du statut cadre et était classé, selon ses bulletins de salaire, au niveau 6.1 de la classification prévue par les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres applicable à l’entreprise. Il percevait alors un salaire mensuel brut de 4.109,82 €.
Convié le 11 février 2011 au siège parisien de la société OGF pour une réunion de travail, il prétend s’être vu reprocher différents griefs et remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 25 février 2011 en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire immédiate dans l’attente de la décision à intervenir.
Il a finalement été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2011, avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois qui lui a été indemnisé.
Monsieur X a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 17 octobre 2011 la juridiction prud’homale de demandes tendant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société OGF à lui payer les sommes de :
— 57.497,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.582,99 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 80.819,84 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 28.784,98 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OGF s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi d’un montant de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 8 janvier 2013 , le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse , section encadrement , a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié à Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société OGF à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur X de ses autres chefs de demande ;
— Débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société OGF aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 25 février 2013, enregistrée le lendemain au greffe, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 3 décembre 2014 par l’intermédiaire de son Conseil les conclusions n°2 en réponse qu’il a déposées à l’ouverture des débats et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Réformer le jugement de première instance et
Condamner la société OGF à verser à Monsieur X la somme de 80.819,84 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 8.081,98 € brut à titre d’indemnité de congés payées afférente ;
Condamner la société OGF à verser à Monsieur X la somme de 28.748,98 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la société OGF à verser à Monsieur X la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société OGF a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions d’intimée qu’elle a fait déposer le 26 novembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Sur le rappel d’heures supplémentaires,
A titre principal,
Constater, dire et juger que le forfait jours de Monsieur X est licite et valable ;
En conséquence ,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger l’absence d’heures supplémentaires ;
En conséquence ,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater, dire et juger que ces heures supplémentaires n’ont pas été demandées par la société OGF ;
En conséquence ,
Confirmer le jugement entrepris ,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
En toute hypothèse,
Constater, dire et juger que le délit de travail dissimulé ne peut être admis en l’espèce, en l’absence de tout élément intentionnel ;
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que l’appel principal interjeté par Monsieur X ne portant que sur les dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé, et la société OGF n’ayant formé aucun appel incident et sollicité seulement la confirmation du jugement déféré, ses dispositions relatives à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont aujourd’hui définitives pour avoir acquis l’autorité de chose jugée ;
1°) Sur le forfait jours :
Attendu que l’article 5 du contrat de travail de Monsieur X en date du 3 janvier 2006 prévoit en matière de durée du travail au profit du salarié le bénéfice d’un forfait jours stipulé ainsi qu’il suit :
« Les dispositions conventionnelles qui sont, ou seront mis en place, et relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail, s’appliqueront au présent contrat dès leur entrée en vigueur et le Salarié les accepte expressément.
Le Salarié accepte le principe du forfait jour prévu par les dispositions conventionnelles applicables aux cadres, à savoir un forfait annuel de 215 jours de travail auquel il convient d’ajouter la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, soit 216 jours de travail au total.
Compte tenu du degré d’initiative que requiert le poste confié au Salarié, celui-ci aura l’initiative de son emploi du temps et l’organisera dans le respect des intérêts de sa mission, avec une certaine initiative dans le choix des moyens »;
Attendu que l’article L. 3121-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 portant notamment réforme du temps de travail et applicable lors de la signature du contrat de travail de Monsieur X , énonçait :
« La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues » ;
que l’article L. 3121-45 du code du travail précisait :
« Pour les cadres mentionnés à l’article L. 3121-38, la convention ou l’accord collectif de travail qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de 218 jours.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
2° Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
3° Les conditions de contrôle de son application ;
4° Des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
En outre, la convention ou l’accord peut prévoir la possibilité d’affecter des jours de repos sur un compte épargne temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants » ;
Attendu qu’en l’espèce si l’accord du 16 février 1999 conclu au sein de la branche de l’ameublement applicable au contrat de travail de Monsieur X prévoit en son article 17 la possibilité de mettre en 'uvre un forfait annuel en jours de travail sans référence horaire, il ne comporte en revanche aucune disposition permettant d’assurer le respect des durées maximales de travail, ainsi que les repos journaliers hebdomadaires, comme le prévoit l’article L. 3121-45 du code du travail précité;
Attendu que la société OGF soutient pour sa part qu’il existait en tout état de cause un accord d’entreprise conclu le 14 décembre 1999 au sein de la Compagnie Générale de Scierie et de Menuiserie, primant l’accord de branche, et prévoyant la mise en place de forfait jours ;
Mais attendu qu’indépendamment du point de savoir si cet accord d’entreprise est ou non opposable à Monsieur X à défaut pour la société OGF de justifier non seulement qu’il aurait été porté à la connaissance du salarié lors de la signature de son contrat de travail mais encore des conditions dans lesquelles il avait été adopté, et de démontrer qu’il serait régulièrement entré en vigueur et jusqu’à quelle date il l’aurait été du fait de l’absorption de la société Compagnie Générale de Scierie et de Menuiserie par la société OGF, il convient d’observer que cet accord ne stipule aucun mécanisme permettant d’assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers hebdomadaires, telle que prévue par l’article L. 3121-45 du code du travail, son article 20 se bornant à indiquer que les cadres soumis à un dispositif de forfait jours bénéficient d’un repos d’au moins 24 heures consécutives hebdomadaire et de 11 heures consécutives quotidien, mais n’énonce aucun mécanisme permettant de veiller à la mise en 'uvre de ces garanties ;
Attendu que la société OGF invoque encore l’existence d’un accord d’entreprise conclu le 2 juin 2008 au sein de sa branche industrie autorisant le recours au forfait jours pour les cadres de l’entreprise ;
que l’article 3 de cet accord intitulé « Modalités de décompte de la prise de congés cadres autonomes » énonce que « les parties conviennent d’utiliser les fiches de temps pour indiquer les dates de prise des congés des cadres autonomes », mais que la société OGF ne justifie pas avoir tenu ces fiches à défaut d’en produire une seule aux débats ;
qu’en outre, à supposer même que ces fiches aient existé, elles n’auraient pu permettre que le contrôle de la date de prise de congés des cadres et non constituer « les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte » ressortant des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail précité;
que l’article 4 de l’accord d’entreprise ne prévoit enfin aucun contrôle des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires des cadres, mais précise seulement que « ceux-ci bénéficient d’un repos quotidien et hebdomadaire légal qu’ils s’engagent à respecter » ;
Attendu dans ces conditions qu’aucun support collectif ressortant des conventions ou accords invoqués par la société OGF n’est de nature à justifier la régularité de la mise en 'uvre d’un dispositif de forfait jours au profit de Monsieur X ;
que celui-ci lui est dès lors inopposable et ne peut qu’être annulé ;
2°) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’annulation du forfait jours permet à Monsieur X de prétendre au paiement d’heures supplémentaires, sans toutefois signifier qu’il aurait effectivement accompli des heures supplémentaires ;
Attendu à cet égard que s’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que Monsieur X prétend avoir été contraint, dans le cadre de ses fonctions de responsable de production du site de Reyrieux, de réaliser de nombreuses heures de travail dépassant la durée hebdomadaire légale de 35 heures de travail ;
qu’à l’appui de sa demande, il produit un tableau de décompte, par semaines civiles, des heures supplémentaires prétendument accomplies au titre de l’exercice 2010 dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 49 heures de travail, après prise en considération des semaines incomplètes de travail pouvant être reliées, par exemple, à la survenance d’un jour férié ou à l’exercice de congés payés ;
qu’il en ressort qu’il aurait réalisé au cours de cet exercice 557 heures supplémentaire au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, dont 329 heures supplémentaires comprises entre 35 et 43 heures de travail hebdomadaires, et 228 heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires ;
Attendu cependant que ce tableau, qui n’a pas été visé par son employeur ou par un supérieur hiérarchique, a été établi par le salarié lui-même après son licenciement pour les besoins de la procédure prud’homale et non au moment de l’exécution prétendue des heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
qu’il ne peut s’agir en conséquence d’un élément de preuve de nature à justifier sa demande mais du seul détail des sommes dont il demande le paiement ;
que ce tableau ne comporte en outre aucune précision sur les tâches qui auraient justifié un dépassement de son horaire de travail ;
Attendu que Monsieur X verse ensuite aux débats différentes attestations émanant de salariés qui n’étaient pas présents sur l’intégralité de la plage horaire qu’il évoque, soit de 6 heures 45 à 16 heures 30, dans la mesure où la plupart d’entre eux ont attesté quitter leur poste à 15 heures 15 ;
que Monsieur X ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait commencé son travail à 6 heures 45, ainsi qu’en ont attesté Monsieur Y Z, menuisier qui commençait sa journée de travail plus tard et ne pouvait le voir arriver, et Monsieur E F, gardien et menuisier qui a prétendu qu’il « prenait la relève de téléphone tous les matins à 6 heures 45 », alors que de nombreux autres salariés de l’entreprise tels Monsieur A B, monteur, et Monsieur G-H I, ouvrier menuisier, ont reconnu qu’il était présent sur son poste de travail de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 45 à 15 h15 ;
Attendu que l’appelant sollicite en outre le paiement d’heures supplémentaires pour les exercices 2007 à 2009 en s’abstenant de produire aux débats tout tableau de ses horaires de travail, se bornant à faire écrire dans les conclusions déposées en son nom devant la cour :
« Sur la période antérieure comprise dans le délai de prescription quinquennale des salaires, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, Monsieur X a nécessairement réalisé un volume d’heures de travail supplémentaire au moins équivalent à celui de la période s’étalant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, puisque l’organisation et la charge de son travail, telles que décrites par l’ensemble des attestants, n’a pas varié » ;
que l’argument ne saurait suppléer sa carence à produire le moindre élément de nature à justifier sa demande conformément à l’article précité ;
Attendu en outre que Monsieur X est mal fondé à reprocher à son employeur de ne pas produire en justice ses propres horaires de travail, alors qu’il disposait lui-même d’un forfait jours dont il ne s’était jamais plaint et ne détenait aucun badge lui permettant de pointer ses entrées et sorties de l’entreprise, de sorte que la société OGF, qui pensait le forfait jours valide au regard des textes conventionnels sur lesquels il reposait, ne pouvait connaître journellement les horaires de travail de son salarié cadre et était en tout état de cause dans l’incapacité de contrôler le strict respect de son amplitude horaire ;
Attendu que la société OGF fait enfin observer que Monsieur X ne lui a pour sa part jamais demandé à être autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ou encore ne justifie aucunement qu’il lui aurait été demandé de les accomplir, alors même que l’accord d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la branche industrie de la société énonce précisément :
« Les parties rappellent le principe par lequel les heures supplémentaires sont obligatoirement commandées par la Direction et ne peuvent faire l’objet d’une décision unilatérale du salarié »;
que le salarié ne justifie pas davantage en avoir demandé le paiement avant l’introduction en justice de la présente procédure ;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a considéré que, conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, Monsieur X n’apportait pas d’éléments suffisants de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires prétendument effectuées à la demande de son employeur, et l’a débouté de ce chef de demande ainsi que des congés payés afférents ;
3°) Sur le travail dissimulé :
Attendu que la matérialité des heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué par Monsieur X n’étant pas établie, et encore moins leur dissimulation intentionnelle par la société OGF qui a toujours considéré valable la convention de forfait dont il bénéficiait, l’appelant est mal fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;
que le jugement déféré doit des lors être encore confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
qu’il convient dès lors de condamner Monsieur X à payer à la société OGF une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur X, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l’annulation du forfait jours inséré au contrat de travail de Monsieur C X ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DÉBOUTE Monsieur C X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE CONDAMNE à payer à la S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d’appel .
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER G-Charles GOUILHERS
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