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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2100485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 2100485 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Pierre Conseil Foncier, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de Villenave d’Ornon portant opposition à déclaration préalable de travaux d’extension d’une dépendance existante sur un terrain cadastré section AY n° 667, situé 3 rue du docteur C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ; la délégation produite est insuffisamment précise ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3.2.3 du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme ; l’accès existe déjà et le projet ne nécessite pas la création d’une nouvelle bande d’accès ; rien ne permet à la commune d’affirmer que cette bande d’accès n’est pas antérieure à l’adoption du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Pierre Conseil Foncier lui verse une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 2101437 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Pierre Conseil Foncier, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2021 du maire de Villenave d’Ornon portant retrait d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux d’extension d’une dépendance existante sur un terrain cadastré section AY n° 667, situé 3 rue du docteur C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ; la délégation produite est insuffisamment précise ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3.2.3 du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme ; l’accès existe déjà et le projet ne nécessite pas la création d’une nouvelle bande d’accès ; rien ne permet à la commune d’affirmer que cette bande d’accès n’est pas antérieure à l’adoption du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Pierre Conseil Foncier lui verse une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société requérante,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Villenave d’Ornon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pierre Conseil Foncier a déposé le 12 octobre 2020 une déclaration préalable de travaux portant sur l’extension d’une dépendance existante sur un terrain cadastré section AY n° 667, situé au 3 rue du docteur C à Villenave d’Ornon. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable mais, cet acte n’ayant pas été signé et n’ayant pas acquis d’existence juridique, une autorisation tacite est née le 12 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, la société Pierre Conseil Foncier a toutefois déposé une nouvelle demande aux mêmes fins que la première, à laquelle le maire de Villenave d’Ornon s’est opposé par un arrêté du 10 décembre 2020, dont la pétitionnaire demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2100485. Le maire a par ailleurs, par un arrêté du 4 février 2021 pris après procédure contradictoire, procédé au retrait de la décision d’autorisation tacite du 12 novembre 2020. La société Pierre Conseil Foncier demande également l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée sous le n° 2101437.
2. Les requêtes n°s 2100485 et 2101437 de la société Pierre Conseil Foncier ont trait au même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 21 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le même jour, le maire de Villenave d’Ornon a consenti une délégation à M. B, signataire des deux actes attaqués et adjoint chargé des questions d’urbanisme, aux fins de signer « tous arrêtés et documents relatifs aux autorisations d’urbanisme et notamment () les déclarations préalables de travaux ». Une telle délégation n’est pas insuffisamment précise, contrairement à ce que soutient la société requérante et, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3.2.3. du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux bandes d’accès ou servitudes de passage : « La bande d’accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l’accès à un ou des terrains en second rang qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. / Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l’accès sur la voie, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé et peuvent être mutualisées. Si ces bandes d’accès ou servitudes de passage existantes avant l’approbation du PLU 3.1 ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées. La constructibilité ou non d’un terrain desservi par une nouvelle bande d’accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage () ».
5. Pour s’opposer au projet de la société Pierre Conseil Foncier, la commune fait valoir qu’il porte sur l’extension d’une construction devant être desservie par une servitude de passage qui n’existait pas à la date d’approbation de la version en vigueur du plan local d’urbanisme, et que le plan de zonage applicable à la parcelle prohibe la création de nouvelles servitudes ou bandes d’accès. Il ressort des pièces du dossier que la construction concernée, dont la surface de plancher doit être portée de 22 à 40 m2, est implantée sur une parcelle cadastrée section AY n° 667 d’une superficie de 183 m2 enclavée par les parcelles adjacentes et qui ne pourra effectivement être rendue accessible que par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AY n° 668. La commune relève que ces parcelles sont toutes issues de la division en trois lots d’une parcelle cadastrée section AY n° 38 d’une superficie de 721 m², laquelle n’est intervenue que postérieurement à l’adoption du plan local d’urbanisme 3.1 applicable depuis le 24 février 2017. En se bornant à se prévaloir d’une photographie aérienne et des plans joints à sa déclaration de travaux, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause cette affirmation, alors que la commune produit pour sa part un certificat d’urbanisme informatif délivré le 16 janvier 2019 pour la parcelle AY 38, de nature à attester de ce que la division n’était pas intervenue à cette date. Il est par ailleurs constant qu’à défaut d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage existante à la date d’entrée en vigueur de l’actuel plan local d’urbanisme, le plan de zonage applicable à la parcelle et auquel renvoie l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM 30 ne permet pas la constructibilité du terrain. En s’opposant à la déclaration préalable de travaux, le maire de Villenave d’Ornon n’a donc pas méconnu cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Pierre Conseil Foncier n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 10 décembre 2020 et du 4 février 2021 du maire de Villenave d’Ornon.
Sur les frais d’instance :
7. La commune de Villenave d’Ornon n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais d’instance exposés par la société requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Villenave d’Ornon, laquelle ne justifie pas avoir exposé des frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Pierre Conseil Foncier sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villenave d’Ornon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre Conseil Foncier et à la commune de Villenave d’Ornon.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2100485, 2101437
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