Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2023, 12 et 29 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. A… C…, représenté par le cabinet Clamence Avocats agissant par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Var a décidé de le muter d’office au centre d’examen pratique voiture de Brignoles à compter du 1er juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire tendant au paiement de ses frais de déplacements professionnels et à réparer la perte de ses temps de récupération ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’une part, de le réintégrer dans son affectation sur Toulon dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et d’autre part, lui rembourser à titre rétroactif ses frais de déplacements et de temps de récupération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de reconstituer sa carrière.
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 892,99 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de déplacements professionnels et de son temps de récupération, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les deux décisions contestées :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant mutation d’office :
- contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var, la décision contestée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, celle-ci lui faisant grief ;
- aucune décision de changement d’affectation ne lui a été notifiée, le préfet du Var n’ayant d’ailleurs pas édicté de décision à ce titre ;
- s’il a informé sa hiérarchie qu’il n’était pas opposé à une éventuelle affectation sur Brignoles, laquelle restait une hypothèse, cela ne vaut pas acceptation ;
- la décision de mutation est irrégulière en ce que le comité technique convoqué le 6 juillet 2020, postérieurement à sa mutation intervenue le 1er juillet 2020, n’a pas été consulté et qu’il n’a pas validé la décision attaquée ; son dossier n’a pas en effet été évoqué lors de la réunion du comité précité ;
- les délais de convocation n’ont pas été respectés, l’ordre de jour n’étant pas nominatif en méconnaissance de l’article 28 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités technique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le procès-verbal n’a pas été transmis aux membres du comité technique et n’a pas été signé ;
- le comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var n’a pas compétence concernant les décisions individuelles des agents ;
- la création de l’emploi concerné n’a pas fait l’objet d’une publication et d’une déclaration de vacance d’emploi ;
- la commission administrative paritaire compétente en l’espèce n’a pas été réunie ;
- il a subi une perte de compétence dès lors qu’il ne peut faire passer des examens que pour les deux seules villes de Brignoles et de Saint-Maximin ;
- la décision litigieuse, qui n’est pas motivée par l’intérêt du service, constitue une sanction disciplinaire déguisée en ce qu’il est un représentant syndical actif ;
- cette sanction n’a pas été précédée de la communication de son dossier personnel afin de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, celle-ci ayant exclusivement pour but de cesser de lui verser des frais de déplacements qui sont une partie conséquente de ses revenus ;
- cette décision est également illégale par exception d’illégalité de la création d’un second centre d’examen principal sur la commune de Brignoles, laquelle n’est pas justifiée ;
Sur la décision rejetant sa demande indemnitaire :
- la décision rejetant sa demande indemnitaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision unilatérale de l’affecter sur Brignoles a entraîné une modification de ses conditions de travail, notamment une perte financière, dès lors qu’il ne bénéficie plus de la prise en charge de ses frais de déplacements ainsi que de temps de récupération et d’une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), et que son domicile n’a pas changé ;
- il est fondé à être indemnisé des préjudices subis à hauteur de 25 892,99 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024 et 25 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que d’une part, le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir contre une décision d’affectation qui a répondu favorablement à sa demande et d’autre part, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Varron Charrier pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1ère classe, a fait l’objet d’une affectation au centre d’examen pratique voiture de Brignoles le 1er juillet 2020. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Var a décidé de le muter d’office au centre de Brignoles à compter du 1er juillet 2020, ensemble la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire tendant au paiement de ses frais de déplacements professionnels et à réparer la perte de ses temps de récupération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation sur un poste sur lequel il s’est porté volontaire et ayant été muté sur ledit poste ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 25 février 2020, M. C… a informé son supérieur hiérarchique, M. D… B…, délégué et chef du pôle éducation routière à la direction départementale des territoires et de la mer du Var, qu’il était « volontaire pour une affectation sur le nouveau centre principal de Brignoles ». L’intéressé a fait l’objet d’une affectation effective sur le centre d’examen pratique voiture de Brignoles le 1er juillet 2020, comme précisé par le requérant dans ses écritures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait adressé au préfet du Var la moindre contestation lors de sa prise de poste le 1er juillet 2020. Ce n’est que par un mail du 13 août 2021, soit un peu plus d’une année après sa prise de fonction, que l’intéressé a commencé à se plaindre, non pas de son affectation le 1er juillet 2020 sur le site de Brignoles, mais de ce que « les mois passent et se ressemblent, s’agissant de [s]es journées d’examen » et de la répétition des convocations sur Brignoles et Saint-Maximin, sollicitant alors une affectation sur le centre de Hyères-les-Palmiers. Ces éléments révèlent ainsi que le préfet du Var a affecté M. C… sur le centre de Brignoles, avec le plein accord de ce dernier, faisant droit à la demande de l’intéressé, telle qu’il l’avait clairement exprimée le 25 février 2020. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été induit en erreur par l’administration sur l’affectation qu’il a sollicitée, les circonstances invoquées de ce que cette décision a eu des conséquences sur le niveau de ses attributions, de ces temps de récupération et sur la prise en charge de ses frais de déplacements, ne pouvant être utilement invoquées. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut davantage soutenir que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée en raison de son rôle actif en sa qualité de représentant syndical et qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir. Il suit de là que, ainsi que le fait valoir le préfet du Var en défense, le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 21 novembre 2022 et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Le requérant soutient que la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire est insuffisamment motivée. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est inopérant.
5. Compte tenu des motifs exposés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis, en prenant la décision litigieuse, une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de temps de récupération et de ses frais de déplacements, qui ne lui auraient plus été remboursés lors de la fixation de sa résidence administrative à Brignoles, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
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