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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 30 janvier 2024, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de Pujaut a délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine à M. B… C….
Il soutient que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 411-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Pujaut conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen de la requête est infondé.
Par courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par la commune de Pujaut le 10 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2022, M. C… a déposé en mairie une demande de permis de construire, complétée le 8 février 2023, portant sur la construction d’une maison d’habitation de 136 mètres carrés de surface de plancher avec piscine, sur un terrain situé 14 chemin de Clairefontaine à Pujaut. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section A n°3005 et 3006, qui sont soumises au règlement national de l’urbanisme. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de Pujaut lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 24 avril 2023, M. D… a sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours gracieux a été rejeté par le maire de Pujaut le 1er juin suivant. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023.
2. Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse inclus dans le dossier de permis de construire, que la maison d’habitation autorisée sera implantée à l’alignement d’une partie du terrain d’assiette du projet revêtue de gravier qui, dans la mesure où M. D… y bénéficie d’une servitude de passage, constitue une voie privée. D’une part, le plan en coupe montre que la façade de la construction se situant à l’alignement cette voie présente un toit-terrasse dont le point le plus haut se situe à une hauteur de 6,40 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. D’autre part, il ressort du même plan de masse que la largeur de la voie privée, qui correspond à la servitude de passage dont dispose le requérant, est seulement de 6 mètres au droit du bâtiment projeté. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment à édifier est effectivement supérieure, à hauteur de 40 centimètres, à la largeur de la voie privée au droit de laquelle il est implanté en méconnaissance de l’article R.111-16 du code de l’urbanisme précité. La circonstance qu’il y aurait une différence d’altitude entre le terrain naturel sur lequel est projetée la construction et le terrain naturel opposé de l’alignement est sans incidence sur l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
7. Le vice relevé ci-dessus, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être régularisé par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. C… un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Pujaut et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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