Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2402447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ginter et Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- elle n’a, de ce fait, pas pu valablement interrompre le délai du droit de reprise, qui expirait le 31 décembre 2021 ;
- elle est prématurée au regard de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, dès lors que la remise en cause de l’avantage fiscal en litige ne pouvait intervenir que postérieurement au retrait de l’agrément ;
- elle est dépourvue de fondement, reposant sur un événement qui n’était pas encore intervenu, à savoir le retrait de l’agrément ;
- il est fondé à se prévaloir des paragraphes n° 280 et 290 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-SJ-AGR-10 ;
- il serait opportun de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, afin qu’il rende un avis sur les questions de droit posées par le présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2015, le ministre de l’économie et des finances a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Port de Longoni, dont le siège social est situé à Saint-Paul dans l’île de Mayotte, un agrément au titre des dispositions du 2 du II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, en vue de la réalisation d’investissements dans cette île. Ces investissements ont permis à M. A…, qui avait acquis 2 300 actions de la SAS Port de Longoni en 2015, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2015, à concurrence d’un montant de 27 600 euros. Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a remis en cause cette réduction d’impôt. Elle a ainsi émis une proposition de rectification le 14 décembre 2021, afin de l’informer de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre de l’année 2015. Après avoir reçu les observations de M. A… sur cette proposition de rectification, l’administration a maintenu la cotisation supplémentaire par un courrier en réponse du 26 septembre 2023. La mise en recouvrement de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, assortie de pénalités, a été opérée le 31 décembre 2023, pour un montant total de 17 498 euros. Le 13 février 2024, M. A… a présenté une réclamation en vue d’obtenir le dégrèvement total de ladite cotisation. Par une décision du 5 août 2024, l’administration a rejeté cette réclamation. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire dont il a fait l’objet et des pénalités correspondantes.
Sur la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. ».
3. Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour produire un effet interruptif de prescription, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d’impôt en cause, l’année d’imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations. En revanche, la régularité d’une telle proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées.
6. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) / (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ; / (…) ». Aux termes de l’article 217 undecies de ce code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) / III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…) / (…) / L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé. / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2021 adressée au requérant fait état du fondement légal de la rectification, lequel est l’article 1649 nonies A du code général des impôts. Elle précise par ailleurs que la rectification porte sur la réduction d’impôt sur le revenu acquise au titre de l’année 2015, en vertu de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Elle détaille le montant de la rectification en droits, majorations et intérêts de retard. Elle indique que la rectification est envisagée en raison de l’inexécution et du non-respect d’engagements et de conditions auxquels était conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément, qui conduisaient le ministre de l’économie, des finances et de la relance à envisager le retrait de l’agrément délivré à la SAS Port de Longoni. Ce même motif figure également, de manière plus détaillée, dans le courrier, adressé le 1er décembre 2021 à la SAS du Port de Longoni par le bureau SJCF-3A de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques, qui est annexé à la proposition de rectification. L’ensemble de ces éléments permettait à M. A… de présenter utilement ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier du 9 février 2022. La circonstance, quant à elle, que le requérant était étranger à la procédure de retrait de l’agrément, ne modifie pas le fait qu’il a été mis à même de présenter utilement ses observations, à la fois avant le retrait de l’agrément intervenu le 30 mars 2023 mais également après celui-ci, une copie de la décision de retrait étant jointe après la réponse aux observations du contribuable. Enfin, le fondement légal de la rectification, à savoir l’article 1649 nonies A du code général des impôts, est resté inchangé durant toute la procédure de rectification. Dès lors, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la proposition de rectification aurait changé de fondement en cours de procédure, passant d’un motif hypothétique, en l’occurrence la perspective du retrait de l’agrément, à un nouveau motif lors de la réponse aux observations du contribuable, consistant dans le retrait effectif de cet agrément. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la proposition de rectification du 14 décembre 2021 satisfaisait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle était de nature à interrompre le délai de reprise de l’administration, qui expirait le 31 décembre 2021 par application de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
8. Aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. / Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé du budget est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément. / (…) ».
9. S’il résulte des dispositions précitées que l’agrément doit nécessairement être retiré préalablement à la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, la seule notification d’une proposition de rectification, qui se borne à faire connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées, en l’invitant, en même temps à faire parvenir son acceptation ou ses observations, n’emporte pas, par elle-même, déchéance des avantages fiscaux. Par suite, s’il est exact qu’à la date à laquelle la proposition de rectification a été adressée au contribuable, le retrait de l’agrément délivré le 2 décembre 2015 à la SAS Port de Longoni était seulement envisagé, n’ayant été ultérieurement prononcé que le 30 mars 2023, une telle circonstance est néanmoins en elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires découlant de l’application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, qui ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2024, postérieurement au retrait. Sont également sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions supplémentaires, la circonstance que le retrait d’agrément ne puisse être contesté que par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par celle de l’exception d’illégalité. Il en est de même de la circonstance que la décision de retrait soit prise par le ministre chargé du budget alors que les conséquences fiscales qu’elle emporte sont mises en œuvre par les services de l’administration fiscale. Enfin, et en tout état de cause, la cotisation supplémentaire en litige était fondée, non pas sur le retrait en tant que tel, mais sur l’inexécution d’engagements et le non-respect de conditions auxquels était conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément de la société SAS Port de Longoni. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification serait fondée sur un événement qui n’était pas encore intervenu, à savoir le retrait de l’agrément. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, l’administration fiscale a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, engager une procédure de rectification visant à prononcer la déchéance de son avantage fiscal, même si la décision de retrait d’agrément n’avait pas été encore prise.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
11. Les énonciations des paragraphes n° 280 et 290 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-SJ-AGR-10, relatifs respectivement aux voies de recours contre la décision de retrait de l’agrément et aux conséquences du retrait, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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