Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 juin 2024, n° 2407883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juin 2024, M. A… E… représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre Préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de la situation du requérant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire
il méconnaît les articles L. 612-1, L. 6122 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de destination
il est entaché d’incompétence de son auteur ;
le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation sur ce point ;
l’intéressé justifie d’une demande de régularisation au Portugal ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour de deux ans
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle n’est pas suffisamment motivée en fait ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de la situation du requérant ;
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précitées ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera,
- et les observations de Me Hervieux, représentant M. E…, présent, assisté de M. A… D…, interprète en bengali, l’avocat reprenant les conclusions et moyens des écritures présentées pour son client et soutenant en outre que le requérant justifie pour contester son IRTF d’une demande de titre de séjour comme salarié au Portugal, présente des garanties suffisantes et doit bénéficier de la présomption d’innocence ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, de nationalité bangladaise, né le 5 juillet 1975, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… F…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Les décisions contestées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et repris au point 1 du présent jugement. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé manque en fait.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. E… avant de prendre l’arrêté contesté.
Sur les moyens propres à chaque décision :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. E… se prévaut de liens d’amitiés qu’il aurait tissés en France et d’une attestation d’hébergement. Toutefois, le requérant qui a déclaré être entré en France en 2016 n’établit pas l’ancienneté de son séjour. Après avoir été interpellé pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne pas avoir gardé de liens dans son pays d’origine qu’il aurait quitté au plus tôt à l’âge de 40 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est maintenu sur le territoire français après le dernier rejet de sa demande d’asile notifié le 12 février 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, en se fondant sur le 3° de l’article L. 612-2 et le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. E… a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans. Ainsi, à supposer qu’il présente des garanties de représentation, la menace qu’il représente à l’ordre public suffit également à justifier qu’aucun délai de départ volontaire ne lui ait été accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ni des autres décisions attaquées à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire.
13. Eu égard notamment à la faible durée du séjour de M. E… en France, de son absence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire et à l’existence d’une menace pour l’ordre public, telle que précédemment exposée, l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, et à la préfète de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
C. ColeraLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
.
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