Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 10 heures 34 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2025, Mme I B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’aucune disposition légale n’autorise l’apposition d’une signature par fac-similé, ni reproduite graphiquement sur un support électronique ; aucun certificat de signature électronique valable n’est justifié et la signature n’a pas été apportée selon le processus exigé pour les signatures électroniques ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de la réadmettre vers l’Espagne en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Losa, avocat commis d’office représentant Mme B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et conclut à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Me Losa reprend les moyens de la requête et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de Mme B D ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public,
— les observations de Mme B D, assistée d’un interprète en langue espagnole,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait en particulier valoir que Mme B D a été déférée devant le procureur de la République de Metz pour des faits de trafic de stupéfiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante péruvienne née le 26 septembre 1979, est entrée en France le 28 juillet 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme B D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par l’apposition d’un fac-similé de la signature de Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture de la Moselle. D’une part, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G E, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. H et E n’étaient pas absents ou empêchés à la date d’édiction des décisions attaquées. D’autre part, et contrairement à ce que soutient Mme B D, l’arrêté contesté, sur lequel sont lisiblement apposés le nom, la qualité et la signature de son auteur, est conforme aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et la circonstance qu’un fac-similé ait été utilisé n’est pas de nature à démontrer que le signataire de l’acte n’en serait pas l’auteur et ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté litigieux n’ayant pas fait l’objet d’une signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il méconnaîtrait les règles du référentiel général prévu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
9. Si, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 1er août 2025, Mme B D a indiqué qu’elle souhaitait retourner en Espagne et précisé qu’elle avait entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a pris attache des autorités espagnoles, lesquelles ont indiqué que l’intéressée ne détenait pas de titre de séjour en Espagne. Ainsi, le préfet a bien examiné s’il y avait lieu de la reconduire en priorité ou de la réadmettre vers cet Etat avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si Mme B D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a également entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que l’intéressée ne conteste pas. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement faire obligation à Mme B D de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée très récemment sur le territoire français. Elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale hors de France. Par suite, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / » 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B D, le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale.
16. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, elle ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, n’établit pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Dans ces conditions, Mme B D entrait dans les hypothèses prévues au 1° et au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Moselle pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En second lieu, Mme B D fait valoir qu’elle vit depuis dix-sept ans en Espagne où résident les membres de sa famille. Toutefois, elle n’établit pas être légalement admissible dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, Mme B D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B D est très récente et qu’elle ne justifie d’aucun lien particulier la France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a été interpellée et placée en garde à vue le 29 juillet 2025 pour des faits d’importation, acquisition, offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants, faits pour lesquels elle a été déférée devant le procureur de la République de Metz en vue d’une comparution immédiate. Dans ces conditions, au vu des faits portés à sa connaissance à la date de la décision attaquée, le préfet de la Moselle a pu estimer que les faits imputés à Mme B D présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
24. Enfin, aux termes de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen : " 1. Lorsqu’une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales () ".
25. Mme B D entend soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, dans la mesure où cette décision et le signalement qui l’accompagne l’empêchent de revenir dans l’espace Schengen, et notamment en Espagne, où résident les membres de sa famille. Il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l’interdiction de retour sur le territoire français dont Mme B D fait l’objet n’a ni pour objet ni pour effet de la priver de séjour dans l’Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n’étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l’éloignement d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction de retour dans un Etat membre et d’une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. La requérante conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Au demeurant, Mme B D ne justifie pas disposer d’un droit au séjour en Espagne. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B D, à Me Losa, et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502524
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