Désistement 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juil. 2024, n° 2206191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B A en vue de la réalisation d’une clôture, une modification de façade et une extension sur un terrain situé 5 rue de Chauvet, parcelle cadastrée 3 BC 274.
Par lettre du 13 juin 2024, M. D a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier du 13 juin 2024, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 13 juin 2024, l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. D n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune d’Ambarès-et-Lagrave et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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