Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603187 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l’a pas nommé en qualité de greffier stagiaire ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa nomination à titre provisoire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été admis au 3ème concours de greffier des services judiciaires, et que la rentrée à l’Ecole nationale des greffiers est prévue le 30 mars 2026 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été déclaré admis au concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait : M. B… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique ni celles de l’article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires pour pouvoir être admis au 3ème concours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603186 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 23 mars 2026 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 12h00.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B… le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l’a pas nommé en qualité de greffier stagiaire.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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