Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2023, n° 2322289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de débloquer son compte Doctolib et Améli afin de lui permettre de récupérer ses droits à une couverture médicale et de pouvoir avoir accès à des médecins ainsi qu’aux soins et médicaments dont il a besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La mesure demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés débloque ses comptes Doctolib et Améli, n’est pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. B doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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