Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 avr. 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune d’Ota, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer l’attestation – employeur destinée à France Travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune d’Ota à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ota les frais de procédure éventuels.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation, elle ne peut s’inscrire auprès de France Travail, ses droits au chômage ne pouvant être ouverts et elle ne pourra percevoir son revenu de remplacement ; elle est ainsi placée dans une situation d’insécurité financière ;
- la mesure est utile car elle constitue une obligation légale de l’employeur et est indispensable à l’ouverture de ses droits sociaux ; cette mesure est également nécessaire et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de rupture conventionnelle conclue le 31 octobre 2025 entre Mme A… B…, adjointe administrative territoriale, exerçant les fonctions de secrétaire depuis le 5 décembre 2022, et le maire de la commune d’Ota, les parties se sont accordées sur le principe d’une cessation définitive des fonctions de l’intéressée, à compter du 31 janvier 2026. Ayant vainement relancé les services de la mairie d’Ota en vue de la délivrance d’une attestation – employeur destinée à France Travail, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Ota de lui délivrer une telle attestation.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». Selon les termes de l’article L. 5424-2 du même code : « les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur France Travail, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. ».
6. La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage. Dès lors que la commune d’Ota ne soutient pas assurer elle-même la gestion de l’allocation d’assurance au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 5424-2 du code du travail, il n’appartient qu’à France Travail de vérifier si Mme B… remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation.
7. Ainsi qu’il a été dit au 1er point, par une convention de rupture conventionnelle conclue le 31 octobre 2025, les fonctions que Mme B…, adjointe administrative territoriale, occupait auprès de la commune d’Ota depuis le 5 décembre 2022, ont pris fin le 31 janvier 2026. La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjugeant en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage, l’intéressée est fondée, eu égard à l’utilité et à l’urgence qui s’attachent à ce qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail, à demander que le maire de la commune d’Ota délivre, par voie électronique, à l’organisme France Travail, l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, cette demande ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune d’Ota de remettre par voie électronique à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant à Mme B… de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office ne lui permet que de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B…, ne justifiant pas des frais exposés et n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Ota de délivrer, par voie électronique, à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant à Mme B… de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Ota.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 23 avril 2026
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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