Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2026, n° 2607296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme C… D…, représentée par la Me Heurton, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 du centre hospitalier de Gonesse de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives concernant M. A… E…, hospitalisé au sein du centre hospitalier de Gonesse dans le service de réanimation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de lui communiquer l’entier dossier médical de M. E…, y compris la décision attaquée ;
3°) de prescrire une expertise médicale portant sur l’état de santé actuel de M. E…;
4°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des conséquences irréversibles qu’aurait l’exécution de la décision contestée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ; à cet égard, la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’en l’absence de communication de la décision attaquée et du dossier médical, la collégialité n’est pas garantie, ni la circonstance qu’elle ait été précédée de l’intervention d’un consultant extérieur, en méconnaissance des dispositions de l’article R.4127-37-2 du code de la santé publique ; en outre, elle est dépourvue d’explications médicales claires et précise, en méconnaissance des dispositions des articles L.1110-1, L.1110-2 et L.1110-4-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la requête et fait valoir que, d’une part, l’urgence n’est pas avérée et, d’autre part, la limitation des soins décidée ne porte pas une atteinte grave et manifeste à une liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée le même jour à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1.M. E…, âgé de 82 ans, a été admis dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de Gonesse le 18 février 2026 en raison de troubles de la marche et de l’équilibre sans déficit moteur majeur avec Babinski, puis a subi une laminoartrectomie partielle le 25 février 2026 à l’hôpital Lariboisière où il avait été transféré la veille. Il est transféré dès le lendemain au sein du service de rhumatologie du centre hospitalier de Gonesse pour le suivi post-opératoire. Toutefois, il a été victime le 11 mars 2026 d’un arrêt cardio-respiratoire et a été admis en réanimation, où il a été placé en coma médicalement induit. Alors que la sédation a été arrêté le 16 mars 2026, M. E… n’a pas repris conscience. Le 20 mars 2026, l’équipe compétente du centre hospitalier de Gonesse a décidé de limiter/arrêter les thérapeutiques actives prodiguées à M. E… à compter du 2 avril 2026.
2. Par la présente requête, Mme D…, épouse de M. E… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision, d’ordonner la communication du dossier médical de l’intéressé et de la décision attaquée, et de prescrire une expertise médicale.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de Justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
5. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…). ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
6. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code précité : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…). ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…). ». Selon l’article L. 1111-4 de ce code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…). ».
7. L’article R. 4127-37-2 du code précité dispose : « (…) II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
12. Eu égard à la décision du 20 mars 2026 de l’équipe médicale du centre hospitalier de Gonesse de procéder à bref délai à la limitation ou à l’arrêt des thérapeutiques actives bénéficiant à M. E…, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
13. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, il résulte de l’instruction que si le centre hospitalier de Gonesse soutient avoir sollicité l’avis extérieur d’un médecin, appelé en qualité de consultant et exerçant au sein du service de neurochirurgie de l’hôpital Lariboisière, l’avis dudit médecin, docteur B…, a été sollicité pour une « possible prise en charge chirurgicale de l’oedème cérébral diffus » détecté par un scanner cérébral (TDM) réalisé le 19 mars 2026 sur M. E…, et non sur la limitation ou l’arrêt des thérapeutiques actives, alors qu’au demeurant, si cet avis est cité dans le compte-rendu d’hospitalisation de réanimation du 2 avril 2026, il n’est pas produit à l’instance. Une telle sollicitation, qui n’a pas porté sur la limitation ou l’arrêt des thérapeutiques actives, ne saurait être regardée comme garantissant la production d’un avis respectant les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code la santé publique. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives dispensées à M. E… porte une atteinte grave et manifeste à son droit à voir sa santé et sa vie protégée. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions principales de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la décision du 20 mars 2026 portant limitation ou arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. E… et de poursuivre les soins, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise, ni, par voie de conséquences, sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de ne pas mettre en œuvre la décision du 20 mars 2026 portant limitation ou arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. E…, et de poursuivre les soins.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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