Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2024, n° 2404056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société GFAP Provence représentée par Me Valazza demande au juge des référés de :
— suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de résiliation du marché 21 020 83400PC – Lot n° 3 « Second œuvre / Agencement / Mobilier » ;
— d’enjoindre au Parc national de Port-Cros la reprise des relations contractuelles de manière immédiate ;
— condamner le Parc national de Port-Cros à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
— La décision de résiliation, n’est pas intervenue dans les formes requises par l’article 50.3 du CCAG Travaux ;
— Aucun grief particulier n’est à relever contre elle et elle aurait dû, en toute normalité, poursuivre l’exécution de ses prestations et, après la coupure estivale liée aux congés d’état, procéder, une fois les zones d’emprise libérés et les travaux des autres lots terminés, aux travaux de finition, de nettoyage et de repli de ses installations de chantier, comme toute entreprise achevant ses travaux. Cette décision de résiliation s’avère parfaitement irrégulière et apparaît diligentée par des contraintes budgétaires qui ont été annoncées par la maîtrise d’ouvrage aux entreprises, au cours des réunions de chantier du mois de juin, ces derniers ayant fait état d’une insuffisance de crédits qui rendrait impossible le paiement du solde des travaux ;
— L’urgence attachée à la reprise des relations contractuelles est évidemment caractérisée par le fait que ses prestations sont quasiment terminées et qu’il ne lui reste à achever que quelques travaux de finition et de nettoyage, avant que ne puisse être engagées les opérations de réception des travaux ; il est particulièrement évident que la reprise des relations contractuelles, afin qu’elle puisse exécuter ses travaux de finition et de nettoyage, ne porte pas d’atteinte grave et immédiate ni à l’intérêt général, ni à l’intérêt de l’entreprise tierce titulaire du nouveau contrat, si tant qu’un tel contrat ait été réellement conclu, le doute subsistant bien entendu sur ce point au regard de l’imminence de l’achèvement des prestations.
La requête a été communiquée au Parc national de Port-Cros qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404057 par laquelle la société GFAP Provence demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de la commande publique
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une importante opération de réhabilitation du Hameau, à Porquerolles, le Parc national de Port-Cros lançait une consultation au cours de l’année 2021 sous forme de 9 marchés de travaux, correspondant aux lots techniques de travaux. En date du 2 décembre 2021, le lot n° 3 « Second œuvre / Agencement / Mobilier » était attribué à la société GFAP Provence, le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux tous corps d’état confondus, était fixé à 24 mois. Le 16 août 2024, le maître d’ouvrage prononçait une mesure coercitive de substitution aux frais et risques, en application des dispositions de l’article 52.2 du CCAG Travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
4. Dans ce dernier cas, il incombe en premier lieu au juge des référés, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
5. Il incombe au juge des référés, en second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu’il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. Si tel est le cas, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Par ailleurs, dans le cas où une irrégularité est invoquée devant lui ou ressort manifestement des pièces du dossier qui lui est soumis, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il lui incombe d’apprécier, en l’état de l’instruction et à la date à laquelle il statue, si cette irrégularité serait de nature à conduire le juge du contrat, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation. S’il estime en conséquence qu’il existe un doute sérieux sur la validité du contrat, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure de résiliation litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, la demande de la société GFAP Provence tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation du marché 21 020 83400PC – Lot n° 3 « Second œuvre / Agencement / Mobilier » et à la reprise provisoire des relations contractuelles doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société GFAP Provence soit mise à la charge du Parc national de Port-Cros, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GFAP Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFAP Provence et au Parc national de Port-Cros.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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