Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2511861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- en l’absence de production de l’accord explicite des autorités allemandes, l’arrêté attaqué est illégal ;
- la préfète du Rhône ne justifie pas de la nécessité du recours au service d’un interprète par téléphone ; aucun élément ne permet de s’assurer que l’interprète intervenu est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
- la notification de l’arrêté attaqué méconnait l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’homologation de l’agent notifiant ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Poret, représentant Mme A….
Elle précise que Mme A… craint, en cas de transfert en Belgique, un mauvais traitement dans la mesure où son précédent passage en centre rétention administrative en Belgique a été éprouvant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 10 février 2025. Il a déposé une demande d’asile le 5 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier EURODAC ayant révélé lors du dépôt de sa demande d’asile qu’elle avait précédemment déposé la même demande en Belgique le 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a pris, le 6 novembre 2025, un arrêté de remise aux autorités de ce pays. Mme A… nous en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet accordée par la préfète du Rhône par arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, Mme A… se borne à faire valoir qu’il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’accord des autorités belges de le prendre en charge. Or, il résulte de la décision du 14 octobre 2025 que l’Etat belge a expressément accepté le transfert de l’intéressée. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute décision de transfert notifiée à l’intéressé « mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». L’article L. 141-3 du même code dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Les modalités de notification d’une décision, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme A… qui a valablement exercé un recours juridictionnel, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision de transfert, de la circonstance que le recours à un interprète par téléphone ne serait pas justifié. Par ailleurs, et en tout état de cause, le document de notification de l’arrêté attaqué mentionne le nom de l’interprète qui a assisté Mme A… lors de cette notification ainsi que les coordonnées de la société AFT COM, agréée à cette fin par le ministère de l’intérieur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 572-1 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification de la décision dont il demande l’annulation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’espèce, Mme A… a bénéficié, le 5 septembre 2025, d’un entretien individuel conduit en langue maninké avec le concours d’un interprète, par un agent de la préfecture de police de Seine-et-Marne. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense indique qu’il a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Alors même que l’identité de cet agent n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, ce dernier comporte la signature de l’agent, revêtue d’un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, alors que le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent.
En cinquième lieu, Mme A…, entrée en France le 10 février 2025 fait tout d’abord valoir que sa vulnérabilité du fait de son état de grossesse fait obstacle à sa réadmission en Belgique. Toutefois, d’une part, l’arrêté de transfert a été pris sur la base du planning de rendez-vous au centre hospitalier de Vienne qu’a communiqué Mme A… le 3 octobre 2025, ainsi que de l’échographie du 24 août 2025 communiquée le 6 novembre 2025. Or, ces documents qui ne comportent aucune précision sur une pathologie particulière ni aucune contre-indication claire et circonstanciée à tout déplacement, ne s’opposent pas à une décision de transfert. Ensuite, si Mme A… fait valoir qu’elle a noué des relations sociales et a fondé l’intégralité de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois du résumé de son entretien individuel du 5 septembre 2025 qu’elle a déclaré être célibataire et n’avoir aucun enfant mineur ni aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit ni être dans l’incapacité de voyager vers la Belgique dans des conditions adaptées à son état de santé, ni ne justifie d’aucun lien familial ou personnel avec la France, elle n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par la décision de transfert contestée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Mme A… fait valoir à l’audience qu’elle craint de mauvais traitement en cas de transfert en Belgique du fait que son passage en centre de rétention administrative en Belgique a été source d’angoisse. Toutefois, elle ne produit aucune pièce ni aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge lors de son séjour en Belgique. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de transfert aux autorités belges d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Poret, Mme A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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