Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Corin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Corin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale et de son état de santé ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité haïtienne, née le 24 janvier 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 avril 2019. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 21 août 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 19 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme A s’est cependant maintenue sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a, à nouveau, été rejetée le 27 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet de la Martinique a alors obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette obligation de quitter le territoire français n’a cependant pas été exécutée. Mme A s’est ainsi maintenue sur le territoire français et a présenté, le 11 avril 2022, une demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le titre de séjour correspondant lui a été délivré le 23 mai 2022, pour une durée d’un an. Après l’expiration de ce titre de séjour, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, toujours sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 septembre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le courant du mois d’août 2021, Mme A a été atteinte par une forme grave du virus de la Covid-19, et a été prise en charge par le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Martinique. Elle est demeurée dans le coma jusqu’en novembre 2021. A ce jour, Mme A fait toujours l’objet d’un suivi médical très régulier par le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Martinique, pour une affection de longue durée, et doit prendre des médicaments quotidiennement. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, dans son avis du 20 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que le défaut de cette prise en charge médicale peut entraîner, pour Mme A, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet de la Martinique, mais que Mme A peut voyager sans risque vers son pays d’origine, et y bénéficier d’un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport rédigé par l’Unicef en mai 2024 que, du fait de la crise politique et sociale qui sévit à Haïti, le pays est confronté à un dysfonctionnement généralisé des structures sanitaires et à une pénurie critique de médicaments, en raison du blocage des approvisionnements. Eu égard à ces circonstances, l’existence, dans le pays d’origine de Mme A, d’un traitement approprié à sa pathologie, dans des conditions de disponibilité permettant d’y avoir effectivement accès, ne peut être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Martinique a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 471-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de ces dispositions que Mme A doit être munie, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Corin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Corin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 du préfet de la Martinique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corin une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Corin et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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