Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, afin de déposer sa première demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, versée à son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une convocation pour le rendez-vous sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
M. A…, jeune majeur arrivé en France en 2024 et ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a sollicité un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l’Isère le 2 février 2026, afin de déposer sa première demande de titre de séjour. A la suite de l’impossibilité d’effectuer cette démarche, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à ce qu’un rendez-vous lui soit proposé.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfecture de l’Isère a notifié à M. A… un rendez-vous le 3 août 2026. Dès lors, la requête de M. A… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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