Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2602794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 février 2026 du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur sa demande indemnitaire préalable du 12 décembre 2025 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 38 700 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait, selon lui, de la carence fautive de cette collectivité dans la gestion de son dossier médical et statutaire et la constitution de son dossier auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
3°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les diligences administratives nécessaires à l’instruction de ses droits auprès de la CNRACL, notamment la constitution et la transmission du dossier complet requis.
Par une lettre du 23 février 2026, M. C… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la preuve de l’envoi de la demande indemnitaire et de sa réception par la métropole Aix-Marseille-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable que M. C… indique avoir adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence est datée du 12 décembre 2025. En dépit de la demande de régularisation du 23 février 2026, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « B… citoyens », le requérant n’a pas justifié, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code, de la date du dépôt de cette demande préalable auprès de l’administration, laquelle l’a reçue au plus tard le 19 janvier 2026, date du courrier de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’informant de sa transmission à la direction générale adjointe des ressources humaines. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de M. C… sont manifestement irrecevables, étant précisé, au surplus, qu’à supposer même que la demande préalable n’ait été reçue que le 19 janvier 2026, ces conclusions seraient, en tout état de cause, prématurées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
6. Si M. C… demande au tribunal d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les diligences administratives nécessaires à l’instruction de ses droits auprès de la CNRACL, notamment la constitution et la transmission du dossier complet requis, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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