Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Propexpo, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 novembre 2023, publiée le 6 décembre 2023, par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris et de maintenir un coefficient de 1 sur ces parcelles ;
2°) d’enjoindre à la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de voter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un coefficient de localisation de 0,8 sur la section AC de la ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
La ville de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 221-7 du même code dispose : " Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts relatif à la valeur locative des locaux professionnels : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article ()/ II. – A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter () / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés () ». L’article 1518 ter du même code dispose : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales : « Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour la SCI Propexpo, enregistrée le 5 février 2024, est dirigée contre la décision du 6 novembre 2023, publiée le 6 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, de la commission départementale des valeurs locatives relative aux coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris. Cette décision a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1518 ter du code général des impôts. Le tribunal n’ayant pas statué dans le délai de trois mois suivant sa saisine sur le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante, le dossier doit être transmis à la cour administrative d’appel de Paris, territorialement compétente, en application des dispositions précitées de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de la SCI Propexpo est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Propexpo, au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, à la ville de Paris et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
Le président de la 1ère section,
Signé
J.C. TRUILHÉ
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